Pôle 3 - Chambre 5, 13 mai 2025 — 24/01416
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 13 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01416 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYYO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/06533
APPELANT
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
INTIMEE
Madame [K] [Y] [H] née le 14 mai 1982 à [Localité 7] (Gabon),
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0688
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro N-75056-2024-00264 du 05/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, le ministère public et l' avocat de l'intimée et ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [K] [Y] [H], née le 14 mai 1982 à [Localité 7] (Gabon), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle, rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
Vu la déclaration d'appel du ministère public du 4 janvier 2024, enregistrée le 23 janvier 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 4 avril 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, infirmer le jugement du tribunal en date du 30 novembre 2023 en ce qu'il a jugé que [K] [Y] [H], se disant née le 14 mai 1982 à [Localité 7] (Gabon), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, et laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens et, statuant à nouveau, de débouter [K] [Y] [H] de l'intégralité de ses demandes, de dire que [K] [Y] [H], se disant née le 14 mai 1982 à [Localité 7] (Gabon), n'est pas de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner [K] [Y] [H] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 octobre 2024 qui a dit Mme [K] [H] irrecevable à conclure ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2025.
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 8 février 2024 par le ministère de la Justice.
Mme [K] [Y] [H], se disant née le 14 mai 1982 à [Localité 7] (Gabon), revendique la nationalité par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [V] [H], né le 27 juin 1951 à [Localité 10] (Gabon) est français pour être né d'un père ayant conservé de plein droit la nationalité française au moment de l'indépendance du Gabon, en sa qualité d'assimilé à un originaire du territoire de la République française.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [K] [Y] [H] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité dont la délivrance lui a été refusée le 12 juillet 2016 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance d'[U] au motif que son acte de naissance n'était pas probant ayant été dressé un mois après sa naissance sans jugement, contrairement à la législation en vigueur dans le pays. Le recours gracieux contre cette décision a été rej