Pôle 1 - Chambre 7, 13 mai 2025 — 23/18155

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 13 MAI 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18155 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQEL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Septembre 2023 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/089

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Agnès BODARD-HERMANT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDEUR

Madame [J] [B] épouse [H]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Monsieur [I] [B]

[Adresse 3]

[Localité 9]

[Localité 2]

Madame [O] [G] épouse [B]

[Adresse 3]

[Localité 9]

[Localité 2]

Représentés par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0941

à

DEFENDEUR

Maître [D] [V], administrateur judiciaire de la Selarl BPV

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-pierre WEISS, avocat au barreau de PARIS, toque : D062

Monsieur [F] [B]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Helene REOL de la SELARL LBA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1135 substituant Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Mars 2025 :

Vu le jugement selon procédure accélérée au fond rendu le 17 février 2022 sur délégation par le président du tribunal judiciaire de Paris, ayant désigné Mme [D] [V], administrateur judiciaire de la société BPV, en sa qualité d'administratrice provisoire de l'indivision [B] constituée entre M. [F] [B], Mme [J] [B] et M. [I] [B] et son épouse Mme [O] [B] née [G], avec mission de gérer le bien immobilier en indivision dans les termes décrits au dispositif de cette décision,

Vu l'ordonnance de taxe rendue le 21 septembre 2023 par le magistrat agissant sur délégation du président du tribunal judiciaire de PARIS, fixant le montant des honoraires de cette administratrice provisoire à la somme de 6 426 euros pour la période du 24 mars au 4 juillet 2023,

Vu la notification de cette ordonnance à Mme [J] [B] le 2 octobre 2023,

Vu le recours contre cette ordonnance, enregistré au greffe le 23 octobre 2023 tel que formé par Mme [J] [B], M. [I] [B] et son épouse Mme [O] [B] née [G] qui demandent au premier président de cette cour de :

- Mettre à la charge exclusive de M. [F] [B] la rémunération de l'administrateur provisoire ;

- En tant que de besoin le condamner au paiement des sommes dues à la SARL BPV ;

- Ordonner à la SELARL BPV, représentée par Mme [D] [V], administrateur judiciaire, de reverser :

*à Mme [J] [B] la somme de 3 368,50 euros, égale à 52,42% du quantum de la rémunération fixée ;

* à M. [I] [B] la somme de 1 528,74 euros, égale à 23,79% du quantum de la rémunération fixée ;

- Débouter M. [F] [B] et la SELARL BPV de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Condamner M. [F] [B] à payer les dépens, dont distraction,

Vu leurs conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2024 et déposées à l'audience du 10 mars 2025, au terme desquelles ils réitèrent leurs demandes, y ajoutant une demande de condamnation de M. [F] [B] à payer à Mme [J] [B] et M. [I] [B] une indemnité de procédure de 2.000 euros chacun,

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024 et déposées à l'audience du 10 mars 2025, au terme desquelles M. [F] [B] demande au premier président de cette cour de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes adverses, subsidiairement, de rejeter ces demandes et confirmer l'ordonnance de taxe entreprise,

Vu les conclusions du 3 décembre 2024 déposées à l'audience du 10 mars 2025 par Mme [D] [V], administrateur judiciaire de la société BPV, en sa qualité d'administratrice provisoire de l'indivision [B] constituée entre M. [F] [B], Mme [J] [B] et M. [I] [B] et son épouse Mme [O] [B] née [G], au terme desquelles elle demande au premier président de cette cour de déclarer leur demandes irrecevables et de les condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer une indemnité de procédure de 1 500 euros,

Vu la convocation des parties à l'audience du 9 décembre 2024 par lettres RAR du 24 septembre 2024 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 10 mars 2025, lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs dernières conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

SUR CE

Sur la recevabilité du recours

L'article R.814-27 du code de commerce se lit ainsi :

'La rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l' accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés.

Cette décision est susceptible de recours selon l