Pôle 1 - Chambre 7, 13 mai 2025 — 23/14364

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 13 MAI 2025

(n° ,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14364 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFD5

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mai 2023 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/089

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Agnès BODARD-HERMANT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDEUR

Madame [J] [C] épouse [V]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Monsieur [D] [C]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentés par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0941

à

DEFENDEUR

Maître [H] [G], administrateur judiciaire de la SELARL BPV

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-pierre WEISS, avocat au barreau de PARIS, toque : D062

Monsieur [K] [C]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Helene REOL de la SELARL LBA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1135 substituant Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Madame [B] [P] épouse [C]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparante

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Mars 2025 :

Vu le jugement selon procédure accélérée au fond rendu le 17 février 2022 sur délégation par le président du tribunal judiciaire de Paris, ayant désigné Mme [H] [G], administrateur judiciaire de la société BPV, en sa qualité d'administratrice provisoire de l'indivision [C] constituée entre M. [K] [C], Mme [J] [C] et M. [D] [C] et son épouse Mme [B] [C] née [P], avec mission de gérer le bien immobilier en indivision dans les termes décrits au dispositif de cette décision,

Vu l'ordonnance de taxe rendue le 30 mai 2023 par le magistrat agissant sur délégation du président du tribunal judiciaire de PARIS, fixant, le montant des honoraires de cette administratrice provisoire à la somme de 43 902 euros ;

Vu la notification de cette ordonnance à Mme [J] [C] et M. [D] [C] le 7 juin 2023,

Vu le recours formé contre cette ordonnance enregistré au greffe le 28 juin 2023 par Mme [J] [C] et M. [D] [C] qui demandent au premier président de cette cour de :

- Mettre à la charge exclusive de M. [K] [C] la rémunération de l'administrateur provisoire ;

- En tant que de besoin le condamner au paiement des sommes dues à la SARL BPV ;

- Ordonner à la SELARL BPV, représentée par Mme [H] [G], administrateur judiciaire, de reverser :

*à Mme [J] [C] la somme de 23.013,42 euros, égale à 52,42% du quantum de la rémunération fixée ;

* à M. [D] [C] la somme de 10.444,28 euros, égale à 23,79% du quantum de la rémunération fixée ;

- Débouter M. [K] [C] et la SELARL BPV de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Condamner M. [K] [C] à verser à Mme [J] [C] et à M. [D] [C] une indemnité de procédure de 2.000 euros chacun et à payer les dépens, dont distraction,

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2024 et déposées à l'audience du 10 mars 2025, au terme desquelles Mme [J] [C] et M. [D] [C] réitèrent leurs demandes,

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024 et déposées à l'audience du 10 mars 2025, au terme desquelles M. [K] [C] demande au premier président de cette cour de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Mme [J] [C] et M. [D] [C], subsidiairement, de les rejeter et de confirmer l'ordonnance de taxe entreprise,

Vu les conclusions du 3 décembre 2024 déposées à l'audience du 10 mars 2025 par Mme [H] [G], administrateur judiciaire de la société BPV, en sa qualité d'administratrice provisoire de l'indivision [C] constituée entre M. [K] [C], Mme [J] [C] et M. [D] [C] et son épouse Mme [B] [C] née [P], aux termes desquelles elle demande au premier président de cette cour de déclarer le recours irrecevable, en tout état de cause, déclarer irrecevables les demandes de Mme [J] [C] et M. [D] [C] et de les condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer une indemnité de procédure de 1 500 euros,

Vu la convocation des parties à l'audience du 9 décembre 2024 par lettres RAR du 24 septembre 2024 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 10 mars 2025, lors de laquelle, à l'exception de Mme [B] [C] née [P] qui, bien que convoquée par lettres RAR dûment remises des 24 septembres 2024 et 2 janvier 2025, n'a ni comparu ni conclu, les parties ont développé oralement leurs dernières conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions,

SUR CE

Sur la recevabilité du recours et des demandes

L'article R.814-27 du code de commerce se lit ainsi :

'La rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont co