Pôle 4 - Chambre 4, 13 mai 2025 — 23/03670

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 13 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03670 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFOW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2022-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS- RG n° 21/09652

APPELANT

Monsieur [U] [R]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (Marne)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Pétra LALEVIC de la SELEURL SELARL PETRA LALEVIC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/002248 du 01/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

S.A. INDIGO INFRA CGST

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 043 809

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-françois BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : E0308

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par contrat d'abonnement à durée indéterminée signé en novembre 2017, la société Indigo Infra CGST (gestionnaire du parking) a donné en location à M. [U] [R] un emplacement de parking situé dans le parc de stationnement [Adresse 6] sis [Adresse 10] à [Localité 8].

M. [R] a une première fois, cessé de payer son contrat d'abonnement en octobre 2018 mais cet incident a été régularisé. Un nouvel impayé s'est produit en novembre 2018, son véhicule restant stationné sur la place litigieuse.

Saisi par la société Indigo Infra CGST par acte d'huissier de justice délivré le 19 juillet 2021, par jugement réputé contradictoire rendu le 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :

- condamne M. [R] à payer à la société Indigo Infra CGST la somme de 2 560 euros, au titre du coût de l'abonnement arrêté au 30 juin 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020 ;

- prononce la résiliation du contrat de stationnement conclu entre la société Indigo Infra CGST

et M. [R] ;

- ordonne à M. [R] de restituer à la société Indigo Infra CGST l'emplacement de stationnement qu'il occupe sans droit ni titre avec son véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 3] dans le parc de stationnement [Adresse 6] sis [Adresse 10] à [Localité 8], dans le mois suivant la signification de la décision, délai passé lequel il sera redevable d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, la restitution des lieux devant être matérialisée par un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice ;

- ordonne, à défaut de restitution spontanée des lieux par M. [U] [R], son expulsion de l'emplacement de stationnement qu'il occupe sans droit ni titre avec son véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 3] dans le parc de stationnement [Adresse 6] sis [Adresse 10] à [Localité 8], ainsi que celle de tout occupant et de tout véhicule de son chef, immédiatement et sans délai, et ce avec l'assistance de la force publique ;

- ordonne le transport et la séquestration de tout véhicule, et plus généralement, de tous meubles et objets mobiliers du défendeur occupant l'emplacement de stationnement situé dans le parc de stationnement [Adresse 6] sis [Adresse 10] à [Localité 8], dans telle fourrière ou garde-meubles qu'il plaira à la société Indigo Infra CGST, aux frais, risques et périls du défendeur ;

- condamne M. [R] à payer à la société Indigo Infra CGST une indemnité d'occupation mensuelle d'un montantde 80 euros jusqu'à la libération effective des lieux ;

- condamne M. [R] aux dépens ;

- condamne M. [R] à payer à la société Indigo Infra CGST la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

- rejette les demandes pour le surplus.

Par déclaration reçue au greffe le 16 février 2023, M. [U] [R] a interjeté appel de ce jugement.

Par un jugement en date du 27 mars 2023, le juge de l'exécutio