Pôle 4 - Chambre 4, 13 mai 2025 — 23/03362

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 13 MAI 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03362 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEQ7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/00752

APPELANTE

S.C.I SAVOIE-AUVILLARS

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 431 736 529

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Isabelle GOMME de VAUGHAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J094

INTIMÉS

Madame [Z] [R]

née le 18 Juin 1982 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 5]

et

Monsieur [O] [Y]

né le 23 Mars 1955 à Etats-Unis

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6] [Localité 1]

Tous deux représentés par Me Jacques-alexandre BOUBOUTOU de la SELEURL JACQUES-ALEXANDRE BOUBOUTOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1587

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PRÉTENTIONS

Mme [Z] [R] et M. [O] [Y] ont quitté le 28 février 2019 un logement meublé situé au [Adresse 2] à [Localité 7] qu'ils occupaient depuis le 1er mars 2017 (le contrat ayant été signé le 27 février précédent) et loué auprès de la société civile Savoie-Auvillars, après versement d'un dépôt de garantie de 6 000 euros, pour un loyer de 4 543 euros charges comprises.

À la suite de la remise des clés le jour de l'état des lieux de sortie, le 28 février 2019, et malgré plusieurs mises en demeure courant 2019, Mme [Z] [R] et M. [O] [Y] n'ont pu récupérer qu'une partie du dépôt de garantie le 16 février 2021 auquel avait été retranché le loyer correspondant au mois de février 2019, à hauteur de la somme de 1 457 euros.

Saisi par Mme [Z] [R] et M. [O] [Y] par acte d'huissier de justice délivré le 21 février 2022 par une demande de condamnation au paiement des pénalités de retard du dépôt de garantie qui aurait été restitué tardivement, par jugement contradictoire rendu le 9 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :

- condamne la société Savoie-Auvillars à verser à Mme [Z] [R] et M. [O] [Y] la somme de 8 700,51 euros au titre de la majoration de 10% du montant du loyer en principal due en l'absence de restitution du dépôt de garantie ;

- déboute la société Savoie-Auvillars de l'ensemble de ses demandes ;

- condamne la société Savoie-Auvillars aux dépens de l'instance ;

- condamne la société Savoie-Auvillars à verser 'à la société Savoie-Auvillars' la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelle que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 10 février 2023, la société Savoie-Auvillars a interjeté appel de ce jugement.

Par un arrêt en rectification d'erreur matérielle rendu le 12 décembre 2023, cette cour a dit que la société Savoie-Auvillars était condamnée à verser "à Mme [Z] [R] et

M. [O] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 10 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Savoie-Auvillars demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 janvier 2023.

- statuant à nouveau, débouter Mme [Z] [R] et M. [O] [Y] de leurs demandes,

- reconventionnellement,

- dire recevables et bien fondées ses demandes ;

- condamner Mme [Z] [R] et M. [O] [Y] solidairement à lui payer la somme de 6 065,72 euros au titre de l'indemnisation des dommages subis avec intérêts de retard à compter du 16 février 2021 ;

- condamner Mme [Z] [R] et M. [O] [Y] solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'exécution fautive du contrat de bail ;

- condamner Mme [Z] [R] et M. [O] [Y] à lui payer la somme de 3 500 euros a