Pôle 4 - Chambre 4, 13 mai 2025 — 23/03328
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 13 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03328 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEOS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fosses- RG n° 11-22-000463
APPELANTE
S.A. D'HLM IMMOBILIERE 3F
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 552 141 533
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
INTIMÉ
Monsieur [O] [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS en date du 24 avril 2023, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par contrat de bail signé le 6 décembre 2016 la société Immobilière 3 F a donné en location à M. [O] [C] [J] un bien situé [Adresse 1] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 332,63 euros hors charges.
Par avenant à ce premier contrat signé le 31 mai 2017, la société Immobilière 3F a loué à M. [O] [C] [J] un emplacement de parking.
Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, la société Immobilière 3 F a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 mars 2022, pour obtenir paiement de la somme en principal de 3 163,65 euros due au 15 mars 2022.
Le règlement de la somme n'a pas été intégral dans le délai imparti.
Saisi par la société Immobilière 3F par acte d'huissier de justice délivré le 4 juillet 2022, par jugement réputé contradictoire rendu le 13 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sain-Maur-des-Fossés a rendu la décision suivante :
- constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 décembre 2016 entre la société Immobilière 3F et M. [O] [C] [J] concernant un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 18 mai 2022 ;
- ordonne en conséquence à M. [O] [C] [J] de libérer l'appartement ainsi que la place de parking qui lui est associée en vertu d'un avenant au contrat principal de location signé le 31 mai 2017 et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement ;
- dit qu'à défaut pour M. [O] [C] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Immobilière 3F pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- dit qu'en ce cas, le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 à R. 437-1, R. 441-1, R. 442-1 et R. 451-1 à R. 451-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamne M. [O] [C] [J] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 8 628,60 euros (selon décompte arrêté au 21 juin 2022, échéance de mai 2022 comprise), avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022 sur la somme de 3 163,65 euros, puis à compter de l'assignation du 4 juillet 2022 pour le surplus ;
- condamne M. [O] [C] [J] à payer à la société Immobilière 3F une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter du mois de juin 2022, jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ;
- rejete toute autre demande,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [O] [C] [J] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment, le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
- rappelle que la décision est de droit exécutoire par provisi