Pôle 4 - Chambre 4, 13 mai 2025 — 23/03294
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 13 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03294 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHELM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2022-Tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge- RG n° 11-22-000327
APPELANT
Monsieur [O] [U]
né le 08 Février 1960 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant, Me Christophe NOIZE du Cabinet Acanthe Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J115
INTIMÉS
Madame [P] [G]
née le 24 Octobre 1970 à [Localité 8] (RDC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel WEILL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1294
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-502505 du 23/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur [J] [R]
né le 12 Décembre 1968 à [Localité 8] (RDC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/009780 du 11/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS
M. [O] [U] a donné à bail à Mme [P] [G] et M. [J] [R], un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 3], par contrat en date du 21 novembre 2013, pour un loyer mensuel de 650 euros et 200 euros de provision sur les charges.
Deux commandements de payer des loyers aux fins de résiliation de bail ont été délivrés respectivement les 15 et 30 septembre 2020, établis conformément aux prescriptions de l'article 24 de la 1oi du 6 juillet 1989, à M. [J] [R] et Mme [P] [G] obligeant ces derniers à verser la somme principale de 4 702 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayées au 24 août 2020 (échéance du mois d'août incluse), outre les frais et débours.
Saisi par M. [O] [U] par acte d'huissier de justice délivré le 11 février 2021, par jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a rendu la décision suivante :
- déclare recevable l'action en résiliation et expulsion de M. [O] [U] ;
- déboute Mme [P] [G] de l'intégralité de ses demandes ;
- déboute M. [J] [R] de l'intégralité de ses demandes ;
- constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 novembre 2013, entre d'une part M. [U] et d'autre part Mme [P] [G] et M. [J] [R], concernant l'appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 3] à [Localité 7], sont réunies à la date du 16 novembre 2020 pour M. [J] [R], et à compter du 1er décembre 2020 pour Mme [P] [G] ;
- constate en conséquence la résiliation de plein droit dudit bail ;
- dit que Mme [P] [G] et M. [J] [R] sont occupants sans droits ni titre depuis la date de résiliation du bail ;
- ordonne en conséquence à Mme [P] [G] et M. [J] [R] de libérer l'appartement et de restituer les clés ;
- dit qu'à défaut pour Mme [P] [G] et M. [J] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux, M. [O] [U] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécutions ;
- rappelle qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, sauf dispositions spécifiques, c