Pôle 4 - Chambre 4, 13 mai 2025 — 23/03279
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 13 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03279 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEKN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/00136
APPELANTE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE venant aux droits par suite d'un traité d'apport partiel d'actifs de la S.A SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°892 188 046
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2472
INTIMÉ
Monsieur [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Benoît ROBINET de la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P236
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par contrat de bail signé le 11 juillet 1985, la SCI Saint Pierre Croissance a donné en location à M. [J] [S] un bien situé [Adresse 2] .
Deux congés ont été délivrés par la société Swisslife Assurance et Patrimoine (la société Swisslife) venant aux droits de SCI Saint Pierre Croissance, à M. [J] [S] l'un à l'adresse des lieux loués signifié à l'étude, le 12 février 2021, l'autre signifié à personne, à une autre adresse à [Localité 5], [Adresse 1], le 15 février 2021 ; le locataire s'est maintenu dans les lieux malgré ces congés.
Saisi par la société Swisslife Assurance et Patrimoine par acte d'huissier de justice délivré le 19 mai 2021, par jugement contradictoire rendu le 9 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
- déboute la société Swisslife et M. [J] [S] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamne la société Swisslife aux dépens de l'instance ;
- condamne la société Swisslife à verser à M. [J] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelle que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 9 février 2023, la société Swisslife Assurance Retraite a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Swisslife Assurance Retraite demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée dans son appel et dans toutes ses demandes.
- infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2023, en ce qu'il l'a :
- déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- condamnée aux dépens de l'instance ;
- condamnée à verser à M. [J] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et plus généralement pour toute disposition non visée au dispositif faisant grief à l'appelante ;
- statuant à nouveau,
- prononcer la résiliation judiciaire du bail d'habitation consenti le 11 juillet 1985, aux torts exclusifs de M. [J] [S], pour défaut d'occupation du logement à titre de résidence principale ;
- ordonner en conséquence l'expulsion immédiate et sans délais de M. [J] [S] et de tous occupants de son chef, dès signification de l'arrêt à intervenir, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, des lieux loués, à savoir dans un immeuble sis au [Adresse 2]) « un local de 29 m² situé au 6ème étage de l'immeuble » ;
- supprimer le délai de deux mois prévu à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 ;
- assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et ce jusqu'à complète et effective libération des lieux et se réserver compétence pour la liquidation de l'astreinte ;
- condamner M. [J] [S] à lui payer une indemnité d'occupation de 1 000 euros par mois, charges en sus, jusqu'à complète et effective libération des lieux de tous occupants et meubles et remise des clefs ;
- ordonner la séquestration des objet