Pôle 4 - Chambre 4, 13 mai 2025 — 23/03003

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 13 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03003 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDSP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 novembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris- RG n° 22/00978

APPELANTE

Madame [T] [E] [L] [P]

née le 16 Juillet 1974 à [Localité 4] (Congo)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Aude ABOUKHATER de l'AARPI HUG & ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/038418 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉES

Madame [X] [G] [H] [D] [F] agissant en son nom personnel et es qualité d'ayant droit et unique héritière de feue Madame [V] [C] [O] épouse [F] (décédée le 15 janvier 2023)

née le 04 Avril 1970 à [Localité 5]

[Adresse 6]

[Localité 2] (BELGIQUE)

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant, Me Sophie BODDART de la SELARLU CABINET BODDAERT-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0923

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [P] a pris à bail un logement situé [Adresse 1] ([Adresse 1]), propriété de [S] [F], décédé le 25 février 2018 en laissant pour lui succéder Mme [X] [F] et [V] [O] épouse [F], décédée le 15 janvier 2023.

Le 3 décembre 2019, Mme [X] [F] et [V] [O] épouse [F] ont fait délivrer à Mme [T] [P] une sommation d'avoir à justifier de son titre d'occupation des lieux.

Saisi par Mme [X] [F] et [V] [O] épouse [F] par acte d'huissier de justice délivré le 1er septembre 2021, par jugement contradictoire rendu le 7 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris :

- condamne Mme [T] [P] à payer à [V] [F] et Mme [X] [F] une somme de 19 630,10 euros au titre de des loyers, charges et d'indemnités d'occupation, arrêtée au terme du mois de septembre 2022 inclus et majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021 sur la somme de 12 759,10 euros ;

- prononce la résiliation du bail portant sur les lieux situés [Adresse 1] à compter du 1er septembre 2021 ;

- ordonne l'expulsion de Mme [T] [P] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 1], au besoin avec l'assistance de la force publique ;

- accorde à Mme [T] [P] un délai de douze mois pour quitter les lieux ;

- condamne Mme [T] [P] à payer une indemnité d'occupation égale d'un montant de 549 euros jusqu'à la libération effective des lieux ;

- rejete le surplus des demandes ;

- condamne Mme [T] [P] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 6 février 2023, Mme [T] [P] a interjeté appel de ce jugement et par ses dernières conclusions déposées le 5 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- l'a condamnée à verser à [V] [F] et Mme [X] [F] la somme de 19 630,10 euros au titre des loyers et charges impayés, somme arrêtée au terme du mois de septembre 2022 inclus et majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021 sur la somme de 12 759,10 euros ;

- prononcé la résiliation du contrat de bail à compter du 1er septembre 2021 ;

- ordonné son expulsion ;

- accordé un délai de douze mois pour quitter les lieux ;

- l'a condamnée à verser à Mme [V] [F] et Mme [X] [F] une indemnité d'occupation d'un montant de 549 euros jusqu'à la date de la libération effective des lieux ;

- rejeté ses demandes reconventionnelles tendant à voir :

- condamner [V] [F] et Mme [X] [F] à lui verser la somme de 5 817,90 euros en réparation de son trouble de jouissance ;

- réduire la créance de Mme [V] [F] et Mme [X] [F] à la somme de 18 011,10 euros

- ordonner la compensation avec sa dette locative ;

- condamner [V] [F]