Pôle 4 - Chambre 4, 13 mai 2025 — 23/02672
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 13 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02672 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCU4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/02222
APPELANTS
Monsieur [U] [K]
né le 08 Décembre 1959 à [Localité 5] (Liban)
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
Madame [B] [T] épouse [K]
née le 27 Septembre 1957 à [Localité 6] (76)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
INTIMÉE
SA RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 7] (RIPV)
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 032 708
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 19 septembre 1989, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] (ci-après RIVP) a donné en location à Mme et M. [K] un bien situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte sous seing privé distincts du même jour, Mme et M. [K] ont également pris à bail un jardin privatif, décrit comme indissociable de l'appartement, et un emplacement de stationnement.
Le 2 avril 2013, l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] a fait l'objet d'une convention signée avec l'Etat en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, ce qui a transformé les logements, dont celui de Mme et M. [K], en logement financés par des prêts locatifs à usage sociaux.
Suite à l'entrée en vigueur de cette convention, un nouveau contrat de bail a été signé entre la RIVP et Mme et M. [K] en date du 7 novembre 2013, pour un loyer mensuel de 1 266,69 euros et 163,14 euros de provisions sur charges.
Par courrier du 10 octobre 2018, la RIVP a indiqué à Mme et M. [K] qu'elle ferait application d'un Supplément de Loyer Solidarité (ci-après SLS) à compter du 1er janvier 2019 afin de se mettre en conformité avec ses obligations en qualité de bailleur social.
Par la suite, la RIVP a déploré que Mme et M. [K] ne se soient jamais acquittés du SLS facturé, ces derniers le contestant.
Saisi par la RIVP par acte d'huissier de justice délivré le 14 octobre 2021, par jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
- condamne solidairement Mme et M. [K] à payer à la RIVP la somme de 21 143,25 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 septembre 2022 ;
- autorise Mme et M. [K] à s'aquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 580 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
- précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
- dit qu'en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
- déboute Mme et M. [K] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamne in solidum Mme et M. [K] à verser à la RIVP une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum Mme et M. [K] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2023, Mme et M. [K] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 6 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme et M. [K] demandent à la cour de :
- les déclarer recevable et bien fondé en toutes leurs demandes :
- infirmer le jugeme