Pôle 4 - Chambre 4, 13 mai 2025 — 23/02636

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 13 MAI 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02636 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCRN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2022-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS CEDEX 17- RG n° 22/01663

APPELANTS

Monsieur [L] [S]

né le 05 Octobre 1949 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

et

Madame [N] [S]

née le 19 Juillet 1944 à [Localité 3] (ITALIE)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Tous deux représentés par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

INTIMÉS

Madame [E] [Y] épouse [D]

née le 05 Septembre 1967 à [Localité 4] (92)

[Adresse 2]

[Localité 5]

et

Monsieur [H] [D]

né le 24 Juin 1965 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Tous deux représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant, Me Jean-Christophe POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A 112

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 16 décembre 2011, M. [L] [S] et Mme [N] [S] ont donné en location à Mme [E] [Y] épouse [D] et M. [H] [D] un appartement de 5 pièces situé [Adresse 1] à [Localité 5].

Mme et M. [D] ont donné congé à Mme et M. [S] du contrat de location avec prise d'effet au 31 décembre 2020, suivant lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 27 novembre 2020.

Saisi par Mme et M. [D] par acte d'huissier de justice délivré le 3 décembre 2021, par jugement contradictoire rendu le 9 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :

- condamne Mme et M. [S] à restituer à Mme et M. [D] au titre du dépôt de garantie, la sommes de 10 250 euros majorée de 10% par mois de retard à compter du 1er mars 2021;

- condamne Mme et M. [S] à payer à Mme et M. [D] la somme de 5 860 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant du dispositif de protection du logement ;

- condamne Mme et M. [S] à restituer à Mme et M [D] au titre des charges, la somme de 1 578 euros ;

- ordonne la compensation des sommes entre les parties ;

- déboute les parties au surplus de leurs demandes ;

- fait masse des dépens et condamne chacune des parties à en payer la moitié ;

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2023, M. et Mme [S] ont interjeté appel de ce jugement et par leurs dernières conclusions déposées le 16 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, ils demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a requalifié le bail meublé du 16 décembre 2011 en bail d'habitation vide «loi de 1989» ;

- les a condamnés à payer à Mme et M. [D] les sommes de 10 250 euros en restitution du dépôt de garantie et 1 578 euros à titre de trop-perçu sur charges ;

- les a déboutés de leurs plus amples demandes et condamné chacune des parties à payer la moitié des dépens ;

statuant à nouveau :

- débouter Mme et M. [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce compris celles formées dans le cadre de leur appel incident ;

- dire que le bail dont s'agit a bien la qualité de bail meublé comme souhaité par les signataires et en tirer les conséquence qui s'imposent ;

- évaluer à la somme de 12 507,83 euros le coût des réparations locatives et retenir ce montant ;

en conséquence :

- condamner solidairement Mme et M. [D] à leur payer la somme de 1 107,83 euros au titre des réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie (12.507,83 ' 11.400) ;

- subsidiairement, pour le cas où, par impossible,