Pôle 4 - Chambre 4, 13 mai 2025 — 23/02497
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 13 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02497 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCER
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 août 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY- RG n° 11-22-000850
APPELANTE
Madame [I] [V]
née le 22 novembre 1969 à SRI LANKA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Serge LEWISCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1474
INTIMÉE
Madame [H] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS en date du 19 avril 2023, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 6 février 2018, Mme [I] [V] a donné en location à Mme [H] [U] un bien situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Par courrier du 16 avril 2020, Mme [H] [U] a donné congé pour le 13 mai 2020.
Saisi par Mme [I] [V] par acte d'huissier de justice délivré le 22 avril 2022, par jugement réputé contradictoire rendu le 30 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny :
- rejette la demande de constat de la déchéance de Mme [H] [U] à occuper le logement litigieux ;
- rejette l'action en paiement ;
- rejette la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejette les autres demandes au surplus ;
- condamne Mme [I] [V] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 26 janvier 2023, Mme [I] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [I] [V] demande à la cour de :
- annuler ou en tout cas réformer le jugement dont appel en date du 30 août 2022
- constater que Mme [H] [U] est redevable de loyers impayés, pour un montant de 11 875 euros jusqu'à son départ le 16 mai 2020 ;
- condamner Mme [H] [U] à lui verser cette somme de 11 875 euros ;
- constater que Mme [H] [U] est déchue de plein droit de tout titre d'occupation des locaux qu'elle lui loue ;
- vu les diligences entreprises et l'impossibilité de parvenir à une solution amiable du litige ;
- condamner Mme [H] [U] à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- rejeter les demandes de Mme [H] [U] si elle se constitue dans cette procédure en toutes fins qu'elles comportent ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [H] [U] à qui la déclaration d'appel et l'assignation ont été signifiées le 19 avril 2023 à étude, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article 472 du code de procédure civile,
Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les pièces suivantes, produites par Mme [I] [V] :
- le bail précité du 6 février 2018,
- un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, délivré le 25 septembre 2019 à Mme [H] [U] pour la somme principale de 4 232 euros au titre des arriérés de loyers et charges,
- le congé que lui a donné Mme [H] [U] le 16 avril 2020 pour le 16 mai 2020 et le justificatif de la libération des lieux par remise des clés, le 16 mai 2020,
- la lettre de la CAF du 25 avril 2020 notifiant l'interruption de ses paiements,
Mme [I] [V] justifie :
- d'une créance de 6 823 euros au titre des loyers dus, du 1er mai 2019 au 16 mai 2020 [(930 + 20) x 12,5 ' 421x12 (réglé directement par la CAF jusqu'en avril 2020)]
- et des graves difficultés financières dans lesquelles ces impayés la mettent (sa pièce 3).
Il convient donc de condamner Mme [H] [U] à lui payer cette somme, étant rappelé qu'il appartient à Mme [H] [U] de prouver qu'el