Pôle 4 - Chambre 4, 13 mai 2025 — 22/20885
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 13 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20885 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3CL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Août 2022- Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/00667
APPELANTE
Madame [O] [M]
née le 07 Avril 1986 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/029880 du 14/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A. 1001 VIES HABITAT
immatriculé au RCS sous le numéro 572 015 451
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant, Me Karim-Alexandre BOUANANE du cabinet LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1971
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SA d'HLM Logement Français, aujourd'hui dénommée 1001 Vies Habitat, a donné à bail à [S] [U] veuve [M], décédée le 14 avril 2018, un appartement situé [Adresse 6], [Localité 3], par contrat du 11 février 2014 dont sa fille, Mme [O]-[G] [M] prétend au transfert à son profit.
Par jugement du 26 août 2022, le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Paris a :
CONSTATÉ que le contrat de bail conclu le 11 février 2014 entre la SA d'HLM 1001 VIES HABITAT d'une part, et Madame [S] [U], veuve [M], d'autre part, portant sur un logement a usage d'habitation sis [Adresse 6], [Localité 3], s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 14 avril 2018, du fait du décès de Madame [S] [U], veuve [M] ;
CONSTATÉ que Madame [O] [M] se trouve en conséquence occupant sans droit ni titre depuis le 14 avril 2018 du logement a usage d'habitation sis [Adresse 6], [Localité 3] ;
ORDONNÉ en conséquence à Madame [O] [M] de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus tard deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, délivré conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT qu'à défaut pour Madame [O] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d'HLM 1001 VIES HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNÉ Madame [O] [M] à payer à la SA d'HLM 1001 VIES HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail consenti à Madame [S] [U], veuve [M] s'était poursuivi, soumise à indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial, jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNÉ Madame [O] [M] à payer à la SA d'HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 15.526,50 euros, au titre des indemnités d'occupation dues, échéance du mois de mai 2022 incluse ;
DEBOUTÉ Madame [O] [M] de sa demande de délais de paiement :
CONDAMNÉ Madame [O] [M] à payer la SA d'HLM 1001 VIES HABITAT une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ;
CONDAMNÉ Madame [O] [M] aux dépens ;
RAPPELÉ que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Mme [O]-[G] [M] a formé appel suivant déclaration du 12 décembre 2022 et par conclusions reçues par RPVA le 17 février 2025, elle demande à la cour de l'infirmer et, statuant à nouveau de :
ORDONNER au bailleur de procéder au transfert du bail avec effet rétroactif à la date du 14 avril 2018 et de délivrer les appels correspondants sous astreinte de 100 ' par jour de retard,
ALLOUER à Madame [M] une indemnité d'un montant de 10 000 ' à titre d