Pôle 4 - Chambre 4, 13 mai 2025 — 22/20744

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 13 MAI 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20744 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2YH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT OUEN- RG n° 11-21-000844

APPELANTE

S.A.S. FONCIA LVM anciennement dénommée FONCIA LACOMBE VAUCELLES immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 304 970 726

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

INTIMÉE

Madame [Z] [O]

née le 01 Août 1990 à [Localité 7]

chez Madame [E]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Judith CAILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2157

Ayant pour avocat plaidant, Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 08 avril 2025 et prorogé jusqu'au 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 11 janvier 2007, M. et Mme [T], d'une part et [C] [O] d'autre part, ont conclu un contrat de location portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6].

Le 30 août 2016, un dégât des eaux, résultant d'un refoulement d'eaux usées en provenance d'une canalisation de l'immeuble, est survenu dans le logement.

Le 31 octobre 2017, [C] [O] est décédée, entraînant le transfert du bail au profit de Mme [Z] [O], à sa demande, au titre de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989.

Une procédure en indemnisation liée au dégât des eaux survenu en août 2016 a été en parallèle entamée par les héritiers de la locataire décédée, en ce compris la défenderesse, à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, son assureur, et la société Foncia Lacombe Vaucelles, en sa qualité de syndic.

Par jugement du 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Foncia Lacombe Vaucelles, déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble entièrement responsable du dégât des eaux litigieux et octroyé à Mme [Z] [O], ès qualité d'héritière ainsi qu'en son nom personnel, des dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels liés et moraux subis.

Saisi par M. [P] [T] et Mme [H] [T] par acte de commissaire de justice délivré le 19 octobre 2021, par jugement contradictoire rendu le 10 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen a rendu la décision suivante :

- donne acte à la société Foncia Lacombe Vaucelles de son intervention volontaire dans la cause ;

- déclare irrecevable la demande formée par M. [P] [T] et Mme [H] [M] épouse [T] au titre des loyers impayés ;

- condamne Mme [Z] [O] à verser à la société Foncia Lacombe Vaucelles, dans le cadre de son recours subrogatoire, la somme de 2 104,33 euros au titre des loyers impayés relatifs au logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] ;

- autorise Mme [Z] [O] à s'acquitter de la somme susvisée en 12 mensualités de 175 euros par mois, suivies d'une 13ème mensualité constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts, l'ensemble des règlements devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

- dit qu'à défaut de respecter ponctuellement ces modalités de règlement, la totalité des sommes restant dues reviendra immédiatement exigible ;

- déboute Mme [Z] [O] de l'ensemble de ses prétentions formées tant à titre personnel qu'ès qualité d'héritière de [C] [O] ;

- condamne Mme [Z] [O] à verser à la société Foncia Lacombe Vaucelles la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute M. [P] [T] et Mme [H] [M] épouse [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne M.