Pôle 4 - Chambre 4, 13 mai 2025 — 22/20692

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 13 MAI 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20692 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2UK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 octobre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/04018

APPELANTE

Madame [C] [I] [V]

née le 20 avril 1952 à [Localité 4] (Martinique)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Dominique CECCALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0526

INTIMÉ

Monsieur [U] [O]

né le 21 Juillet 1972 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Annie-france ETIENNE de l'AARPI PRIMO Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A0634

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 08 avril 2025 et prorogé jusqu'au 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 28 septembre 2009, Mme [K] [B] a donné en location à Mme [C] [V] un bien situé [Adresse 2] à [Localité 5], 6ème étage.

Par avenant du 18 mars 2018, le bailleur a mis à disposition de sa locataire Mme [C] [V] le lot n°77 résultant d'une privatisation d'une partie du palier.

Selon acte de vente du 5 septembre 2018, M. [U] [O] est devenu propriétaire du bien loué à Mme [K] [B].

Par courrier recommandé du 28 juillet 2021, M. [O] a signifié à sa locataire son intention de résilier le contrat de location, afin d'y habiter et lui a délivré congé pour le 31 janvier 2022.

Mme [V] a indiqué par courrier du 25 novembre 2021 refuser de quitter les lieux et n'a pas répondu à la demande d'établissement d'un état des lieux et remise des clés aux dates indiquées.

M. [O] a ensuite soupçonné Mme [V] de résider en Martinique et de prêter l'appartement à son frère ponctuellement au regard de l'adresse figurant sur l'assurance habitation et un pouvoir qu'elle lui avait donné.

Saisi par M. [U] [O] par acte de commissaire de justice délivré le 30 mars 2022, par jugement réputé contradictoire rendu le 5 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :

- constate la validité du congé pour reprise délivré le 28 juillet 2021 pour le 31 janvier 2022 à minuit, à Mme [C] [V] ;

- dire qu'à défaut par Mme [C] [V] d'avoir libéré les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 5], 6ème étage, deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution , M. [U] [O] pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira au bailleur ;

- dit n'y avoir lieu à astreinte ;

- condamne Mme [C] [V] à payer à M. [U] [O] une indemnité mensuelle d'occupation égale aux loyers et charges qui auraient été exigibles à défaut de résiliation, à compter du 1er février 2022 jusqu'au départ effectif des lieux ;

- déboute les parties de leurs autres demandes ;

- condamne Mme [C] [V] à payer à M. [U] [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne Mme [C] [V] aux dépens ;

- rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Par déclaration reçue au greffe le 8 décembre 2022, Mme [C] [V] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées le 7 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [C] [V] demande à la cour de :

- y faisant droit,

- la déclarer recevable et bien fondée en ses présentes écritures ;

- infirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en date du 5 octobre 2022 en ce qu'il a :

- constaté la validité du congé pour reprise qui lui a été délivré le 28 juillet 2021 pour le 31 janvier 2022 à minuit ;