Pôle 4 - Chambre 4, 13 mai 2025 — 22/19978

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 13 MAI 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19978 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYGV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2022- Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de juvisy sur orge- RG n° 11-20-001087

APPELANTE

Madame [D] [L]

née le 06 Juin 1960 à [Localité 9] (92)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉS

Madame [H] [B]

née le 19 Janvier 1979 à [Localité 8] (94)

[Adresse 1]

[Localité 6]

et

Monsieur [N] [S]

né le 06 Février 1972 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Tous deux représentés par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 08 avril 2025 et prorogé jusqu'au 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 3 mars 2018 à effet du 7 avril 2018, Mme [D] [L] a donné en location à Mme [H] [B] et M. [N] [S] un bien situé [Adresse 5] à [Localité 7].

L'état des lieux d'entrée n'a pas été établi.

Par courrier en date du 28 août 2019, Mme [H] [B] et M. [N] [S] ont donné congé à effet du 30 septembre 2019.

Saisi par Mme [D] [L] par acte de commissaire de justice délivré le 9 septembre 2020, par jugement contradictoire rendu le 1er septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge a rendu la décision suivante :

- déboute Mme [D] [L] de ses demandes au titre des réparations locatives ;

- déboute Mme [D] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre des pertes locatives résultant de l'impossibilité de louer le bien immobilier lors de la date du départ des locataires ;

- condamne solidairement Mme [H] [B] et M. [N] [S] à payer à Mme [D] [L] la somme de 1 500 euros au titre du loyer impayé pour le mois de septembre 2019 ;

- déboute Mme [D] [L] de sa demande au titre du remboursement des 2 000 l de fioul ;

- condamne Mme [D] [L] à payer à Mme [H] [B] et M. [N] [S] la somme de 1 300 euros au titre du fioul restant dans la cuve ;

- condamne Mme [H] [B] et M. [N] [S] à payer à Mme [D] [L] la somme de 225 euros au titre de l'entretien de la chaudière et du ramonage de la cheminée ;

- déboute Mme [H] [B] et M. [N] [S] de leur demande de dommages-intérêts au titre de la surconsommation d'eau ;

- condamne Mme [D] [L] à payer à Mme [H] [B] et M. [N] [S] la somme de 3 000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;

- ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties ;

- en conséquence,

- condamne Mme [D] [L] à payer à Mme [H] [B] et M. [N] [S] la somme de 6 000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, majoré de 10% ;

- rejette les autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

- déboute Mme [D] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute Mme [H] [B] et M. [N] [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne Mme [D] [L] aux entiers dépens de la présente procédure ;

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour les décisions de première instance.

Par déclaration reçue au greffe le 30 novembre 2022, Mme [D] [L] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées le 10 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [D] [L] demande à la cour de :

- la recevoir en son appel, la déclarer bien fondée ;

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné Mme [H] [B] et M.[N] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre du loyer impayé du mois de septembre 2019, la somme de 225 euros au titre de l'entretien de la chaudière et du ramonage de la cheminée ;

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Mme [H] [B] et M. [N] [S] de leur demande de dom