Pôle 4 - Chambre 4, 13 mai 2025 — 22/19901

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 13 MAI 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19901 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYAA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/02340

APPELANTE

S.C.I. OGAN RENTAL INTERNATIONAL (ORI)

immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 421 520 511

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J131

INTIMÉS

Madame [H] [U]

née le 09 octobre 1975 en Ukraine

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1567

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/039524 du 27/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

Monsieur [J] [W]

[Adresse 2]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

Assignation devant la Cour d'appel de PARIS, en date du vendredi 27 janvier 2023, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRÊT :

- Par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 08 avril 2025 et prorogé jusqu'au 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par un contrat du 1er août 2009, la société Ogan Rental International a donné à bail à M.[J] [W] et à Mme [I] [W] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 11].

Des loyers étant demeurés impayés, la société Ogan Rental International a fait signifier un commandement de payer le 27 novembre 2020 visant la clause résolutoire.

Saisi par la société Ogan Rental International par acte d'huissier de justice délivré le 13 décembre 2021, par jugement réputé contradictoire rendu le 4 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :

- déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [H] [Y] épouse [U] à la présente procédure ;

- déclare irrecevable l'action de la société Ogan Rental International ;

- condamne la société Ogan Rental International à verser à Mme [H] [Y] épouse [U] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, somme qui sera recouvrée directement par Me Laurent Loyer et pour son propre compte ;

- condamne la société Ogan Rental International aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des cations de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

Par déclaration reçue au greffe le 25 novembre 2022, la société Ogan Rental International a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées le 23 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Ogan Rental International demande à la cour de :

- en ce qui concerne M. [J] [W] :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire ;

- condamner M. [J] [W] à lui payer la somme de 8 932,14 euros arrêtée au 1er février 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

- ordonner l'expulsion de M. [J] [W] et de toute personne dans les lieux de son fait et ce avec l'assistance du commissaire de police et de la force armée, s'il y a lieu ;

- ordonner le transport et la séquestration, aux frais du défendeur, des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu'il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;

- fixer une indemnité d'occupation au double du loyer actuel ;

- en ce qui concerne Mme [H] [U] :

- à titre principal :

- constater l'occupation de Mme [H] [U] de l'appartement litigieux sans droit ni titre ;

- à titre subsidiaire :

- prononcer la résiliation jud