Pôle 4 - Chambre 4, 13 mai 2025 — 22/19770

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 13 MAI 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19770 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXT6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/02287

APPELANT

Monsieur [C] [J]

né le 13 juillet 1980 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/028570 du 28/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

S.A. 1001 VIES HABITAT

N° SIRET : 572 .01 5.4 51

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 08 avril 2025 et prorogé jusqu'au 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile..

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 28 septembre 2012, la Sa d'Hlm le Logement Français, aux droits de laquelle vient la Sa d'Hlm 1001 Vies Habitat, a donné à bail à [C] [J] un appartement à usage d'habitation, sis [Adresse 2], [Localité 5].

Le bailleur a été informé de nuisances imputables au locataire, notamment des incendies, des combustions, des nuisances sonores, des menaces et des insultes contre la gardienne.

Saisi par la société 1001 Vies Habitat par acte de commissaire de justice délivré le 1er avril 2022, par jugement contradictoire rendu le 31 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :

- prononce la résiliation de plein droit du bail relatif au logement signé entre la société 1001 Vies Habitat, d'une part, et M. [C] [J], d'autre part, à compter de la présente décision ;

- autorise la société 1001 Vies Habitat à faire procéder, à l'issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de M. [C] [J] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement escalier 1, 5 étage, appartement 3, porte 134, [Adresse 2], [Localité 5] ;

- dit que le sort des meubles sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamne M. [C] [J] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 859,21 euros (huit cent cinquante-neuf euros et vingt et un centimes) correspondant au montant des loyers et charges dus au 20 mai 2022, échéance d'avril 2022 incluse ;

- condamne M. [C] [J] à payer à la société 1001 Vies Habitat une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au montant du loyer, majoré des charges, soit la somme de 548,89 euros (cinq cent quarante-huit euros et quatre-vingt-neuf centimes), qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, à compter de la présente décision, et jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;

- déboute la société 1001 Vies Habitat du surplus de ses demandes ;

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamne M. [C] [J] aux dépens de 1 'instance ;

- condamne M. [C] [J] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit en la matière ;

- dit qu'il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à M. le préfet de Paris en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990.

Par déclaration reçue au greffe le 24 novembre 2022, M. [C] [J] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées le 22 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions