Pôle 4 - Chambre 4, 13 mai 2025 — 22/19546

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 13 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19546 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXCR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Août 2022- Juge des contentieux de la protection du tribunal d'Instance d'AUBERVILLIERS- RG n° 11-22-000602

APPELANTS

Monsieur [J] [P]

né le 17 Février 1972 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [Y] [P] épouse [P]

née le 01 Février 1988 à Côte d'Ivoire

[Adresse 1]

[Localité 5]

Tous deux représentés par Me Ebenezer OKPOKPO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1937

INTIMÉ

Monsieur [X] [D]

né le 15 Juillet 1953 à [Localité 8] (93)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Léna ETNER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0154

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 08 avril 2025 et prorogé jusqu'au 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 20 octobre 2018, M. [X] [D] a donné en location à M.[J] [P] et Mme [Y] [P] un bien situé [Adresse 2] à [Localité 6].

En 2021, le loyer et les charges n'ont plus été réglés et aucun justificatif d'entretien du logement n'a été fourni à la demande du propriétaire.

Le bail a été résilié et les locataires ont déménagé.

Aucun état des lieux n'a été effectué en présence des locataires et des dégradations ont été constatées lors de l'état des lieux effectué par les commissaires de justice.

Saisi par M. [X] [D] par acte de commissaire de justice délivré le 17 juin 2022, par jugement réputé contradictoire rendu le 4 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a rendu la décision suivante :

- condamne M. [J] [P] et Mme [Y] [P] à payer à M. [X] [D] la somme de 11 182,95 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022 ;

- condamne M. [J] [P] et Mme [Y] [P] à payer à M. [X] [D] la somme de 4 050 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022 ;

- déboute M. [X] [D] de ses autres demandes ;

- rejette les autres demandes ;

- condamne M. [J] [P] et Mme [Y] [P] à payer à M. [X] [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne M. [J] [P] et Mme [Y] [P] aux dépens ;

- rappelle que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2022, M. [J] [P] et Mme [Y] [P] ont interjeté appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [J] [P] et Mme [Y] [P] demandent à la cour de :

- reformer le jugement rendu le 4 août 2022 ;

- dire que Mme et M. [P] n'ont pas d'arriérés de loyers et de charges et ne sont redevables d'aucune somme au titre des loyers et de charges à l'égard de M. [X] [D] ;

- condamner M. [X] [D] à verser à Mme et M. [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;

- condamner M. [X] [D] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [X] [D] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 4 août 2022, le tribunal de proximité d'Aubervilliers qui a condamné M. [J] [P] et Mme [Y] [P] à lui payer une somme de 11 182,95 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2021 avec les intérêts légaux à compter du 17 juin 2022 ainsi qu'à une somme de 4 050 euros au titre des réparations locatives avec les intérêts légaux à compter du 17 juin 2022 et à une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et y ajoutant, de porter le montant des réparations locatives à la somme de 33 971,73 euros (au lieu de 4 050 euros) avec intér