Pôle 4 - Chambre 4, 13 mai 2025 — 22/18056
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 13 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18056 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSWF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2022-Juge des contentieux de la protection de PARIS- RG n° 11-21-011311
APPELANT
Monsieur [J] [U]
né le 27 Février 1983 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Nicolas DE PRITTWITZ de l'AARPI KCP AVOCATS KARBOWSKI PRITTWITZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0847
INTIMÉS
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.N.C. LE [Adresse 3]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 417 634 086
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant, Me Philippe CAVARROC de la SELAS THEILLAC-CAVARROC, avocat au barreau de PARIS, toque : A550 substitué à l'audience par Me Mélissande DE VILLEBLANCHE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Joëlle COULMANCE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 08 avril 2025 et prorogé jusqu'au 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 30 janvier 2009, la SNC Le [Adresse 3] dont M. [E] [H] est le gérant a sous loué aux époux [U] divers locaux à usage commercial (une boutique et une arrière-boutique avec cave au-dessous de la boutique, W.C. dans la cave et droit de passage dans la cour pour se rendre à la cave) situés [Adresse 1] qu'ils ont restitué à la suite d'un protocole transactionnel du 6 juillet 2016.
A la suite de la restitution des locaux à usage commercial, M. [J] [U], fils des précédents locataires a continué d'occuper un logement au [Adresse 1].
Saisi par M. [J] [U] par acte de commissaire de justice délivré les 26 et 27 octobre 2021, par jugement contradictoire rendu le 13 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG n°22-806 et n°22-2477 qui se poursuivront sous la référence RG n°22-806 ;
- déclaré hors la cause la SC Le [Adresse 3] ;
- rejeté l'exception d'incompétence du juge des contentieux de la protection ;
- constaté le refus de la SNC Le [Adresse 3] à une procédure de médiation judiciaire sollicitée par M. [J] [U] ;
- débouté M. [J] [U] de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de M.[E] [H] ;
- condamné la SNC Le [Adresse 3] à procéder dans le logement de M. [J] [U] aux travaux concernant les joints de fenêtres, les radiateurs électriques et la lumière escalier ainsi qu'aux travaux de réparation de la toiture ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
- condamné la SNC Le [Adresse 3] à verser à M. [J] [U] la somme de 1 190 euros à titre de réparation des troubles de jouissance ;
- débouté la SNC Le [Adresse 3] de sa demande reconventionnelle en validation du congé délivré le 5 novembre 2021 et sa demande d'expulsion subséquente ;
- condamné la SNC Le [Adresse 3] aux dépens de l'instance ;
- condamné la SNC Le [Adresse 3] à verser à M. [J] [U] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 20 octobre 2022, M. [J] [U] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :
- le déboute de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de M. [E] [H] ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
- condamne la SNC Le [Adresse 3] à lui verser la somme de 1 190 euros à titre de réparation des troubles de jouissance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 janvier 2023 auxquelles il convient de se
reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [J] [U] demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondé son appel interjeté ;
- débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- rejette l'exception d'incompétence du juge des contentieux de la protection ;
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