Pôle 4 - Chambre 4, 13 mai 2025 — 22/08324
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 13 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08324 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXCH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny- RG n° 11-21-000650
APPELANTS
Monsieur [C] [Y] [F]
né le 22 Mars 1983 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
et
S.A. SEYNA
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 843 974 635
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Marion LACOME D'ESTALENX de l'AARPI LACOME D'ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0922
INTIMÉ
Monsieur [I] [P]
né le 16 Janvier 1980 à [Localité 6] (Mauritanie)
[Adresse 3]
[Localité 7]
DÉFAILLANT
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS en date du 07 juillet 2022, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 janvier 2020, M. [C] [Y] [F] a consenti un bail d'habitation principale non meublée à M. [I] [P] portant sur un appartement de 2 pièces et le parking 19 constituant respectivement les lots 154 et 184 de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7].
M. [I] [P] a souscrit par l'intermédiaire de la société GARANTME un contrat de cautionnement auprès de la société SEYNA qui couvre le risque d'impayé de loyers, charges et indemnités d'occupation pour un montant d'indemnisation maximum de 96.000 euros directement versé au bailleur qui subroge la société SEYNA dans ses droits, actions et surêtés contre le locataire défaillant.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société SEYNA ;
- Condamné M. [I] [P] à payer à Monsieur [C] [Y] [F] une somme de 796,20 euros au titre des loyers et charges arrêtée au terme d'octobre 2021 inclus et majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 5 mai 2020 ;
- Autorisé Monsieur [I] [P] à s'acquitter de sa dette par 8 versements mensuels, les 7 premiers d'un montant de 100 euros en sus du loyer courant et des charges, le dernier versement représentant le solde ;
- Dit que ces sommes devront être réglées avant le 12 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
- Dit qu'au contraire, à défaut du règlement d'une seule mensualité ou d'un seul terme à son exacte échéance, l'intégralité des sommes deviendra exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
- Débouté M. [C] [Y] [F] de ses demandes relatives à la résiliation du bail et à l'expulsion de M. [I] [P] ;
- Condamné M. [I] [P] à payer à la société SEYNA la somme de 11.233,60 euros au titre des sommes payées en sa qualité de caution ;
- Rejeté le surplus des demandes ;
- Condamné M.[I] [P] aux dépens.
Ce jugement a été signifié à M.[I] [P] par acte d'huissier du 27 janvier 2022.
M. [C] [Y] [F] et la société SEYNA ont interjeté partiellement appel de ce jugement et par ses dernières conclusions transmises le 27 janvier 2015, ils demandent à la cour de :
- INFIRMER partiellement le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur la demande de résiliation judiciaire du bail de M. [I] [P] présenté dans l'intérêt de la société SEYNA ;
- INFIRMER partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du bail de M. [I] [P] présenté dans l'intérêt de M.[C] [Y] [F] ;
STATUANT SUR LE FOND DU DOSSIER
- PRONONCER la résiliation judiciaire du bail consenti à M. [I] [P];
- CONDAMNER Monsieur [I] [P] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu'il occupe et remettre à M. [C] [Y] [F] les clés du logement à compter de la d