Pôle 4 - Chambre 13, 13 mai 2025 — 22/04983
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 13 MAI 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04983 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNPF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 19/07410
APPELANTE
S.A.S. [13]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
et par Maître Pierre GROETZ de la SELURL GRC JURIS, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.S. [10] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société d'assurance à forme mutuelle [12] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant,
et par Maître Sabine du GRANRUT de L'A.A.R.P.I. FAIRWAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Première Présidente de chambre, et Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIÈRE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [Z] [Y], avocat au barreau de Paris, a défendu les intérêts de la Sas [13], en première instance et en appel, à l'occasion d'un contentieux l'opposant aux sociétés [8] et [9] apparteant à un même groupe, auxquelles la société [13] reprochait de s'être livrées à un détournement de clientèle par le biais du débauchage de deux salariés.
Par jugement du 16 avril 2015, le tribunal de grande instance de Colmar a condamné, avec exécution provisoire, la société [8] à verser à la société [13] les sommes de 160 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la société [9] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les sociétés [8] et [9] ont interjeté appel de cette décision.
Le 10 novembre 2016, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Colmar a radié l'affaire, les appelantes n'ayant pas payé à l'intimée les sommes auxquelles elles étaient condamnées en dépit de l'exécution provisoire prévue par le jugement du 16 avril 2015.
Le 10 janvier 2017, la société [8] a été placée en liquidation judiciaire.
Par lettre du 28 janvier 2018, la société [13] a mis en cause la responsabilité de M. [Y], n'ayant pu recouvrer le montant des condamnations prévues par le jugement du 16 avril 2015 et, le 24 avril 2018, M. [Y] a déclaré ce sinistre à la Sas [10], société de courtage en assurances.
C'est dans ces circonstances que, par acte du 20 juin 2019, la société [13] a fait assigner M. [Y] et la société [10] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts.
Par acte du 29 septembre 2020, la société [13] a fait assigner en intervention forcée la société d'assurance à forme mutuelle [12] (la société [12]) afin d'obtenir sa condamnation in solidum avec M. [Y] au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré irrecevables les demandes de la société [13] formées à l'encontre de la société [10],
- débouté la société [13] de ses demandes formées à l'encontre de M. [Y] et de la société [12],
- condamné la société [13] aux dépens,
- laissé à chaque partie la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 4 mars 2022, la société [13] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 28 novembre 2022, la Sas [13] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu