Pôle 4 - Chambre 4, 13 mai 2025 — 22/02410
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 13 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02410 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFER
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris- RG n° 11-21-005040
APPELANT
Monsieur [S] [L]
né le 09 Octobre 1959 à [Localité 6] (59)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/054633 du 19/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
S.A.S. HOMYA anciennement dénommée GEC 25, venant aux droits de la société GECINA suite à l'apport d'actif par acte en date du 19 février 2020
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 880 266 218
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139
INTERVENANT FORCÉ
E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH
immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 344 810 825
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 23 novembre 1992, la société SEFIMEG, aux droits de laquelle est venue la société Gecina, aux droits de laquelle vient la société Homya, anciennement dénommée GEC 25 a donné en location à M. [S] [L] un bien situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Un commandement de payer a été signifié le 15 janvier 2020 à M. [S] [L] pour la somme principale de 2 624,28 euros au titre des arriérés de loyers et charges échéance de janvier 2025 incluse.
Par ordonnance de référé du 23 février 2021 signifiée le 21 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a dit n'y avoir lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et a condamné M. [S] [L] à payer à la société GEC 25 la somme provisionnelle de 12 152,53 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 14 décembre 2020, échéance de décembre comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020.
Un dossier de surendettement a été instruit puis déclaré irrecevable par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 9 février 2022 qui n'a pas été contesté.
Saisi par le GEC 25 par acte d'huissier de justice délivré le 21 avril 2021, par jugement contradictoire rendu le 9 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris :
- constate la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 27 juin 2020 ;
- dit qu'à défaut par M. [S] [L] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la société GEC 25 pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur ;
- condamne M. [S] [L] à payer à la société GEC 25 la somme de 17 317,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 13 septembre 2021 (terme de septembre 2021 inclus et dont les sommes objet de la condamnation prononcée à l'ordonnance de référé du 23 février 2021), avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020 pour la somme de 2 624,28 euros, puis du 26 avril 2021 sur la somme de 14 100,74 euros et de ce jour pour le surplus ;
- condamne M. [S] [L] à payer à la société GEC 25 une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er octobre 2021 jusqu'au départ effectif des lieux ;
- déboute les parties de leurs autres demandes ;
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