Premier Président, 13 mai 2025 — 25/00030
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
ORDONNANCE DU 13 MAI 2025
SOINS SOUS CONTRAINTES
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 25/00030
Minute n°
Notification du : 13/05/2025
juge des libertés et de la détention d'[Localité 7]
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans
Me Jean-Christophe SILVA
M. [F] [J]
M. le directeur de l'EPSM du Loiret 'Georges Daumézon'
Mme la préfète du Loiret
Mme [G] [E]
Le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ (13/05/2025),
Nous, Madame Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Madame Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [F] [J]
né le 15 Août 1989 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
comparant, assisté de Me Jean-Christophe SILVA, avocat au barreau d'Orléans désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Orléans
actuellement hospitalisé à l'EPSM du Loiret 'Georges Daumézon'
D'UNE PART,
Monsieur le directeur de l'EPSM du Loiret 'Georges Daumézon',
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame la préfète du Loiret,
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Madame [G] [E],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
D'AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le certificat médical d'admission en soins sans consentement à la demande d'un tiers en cas d'urgence établi le 22 avril 2025 par le Docteur [O], praticien hospitalier à l'Établissement public de santé mentale ' EPSM - du Loiret Georges Daumezon de [Localité 5] ;
Vu la demande d'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers établie le 22 avril 2025 par Mme [G] [E], s'ur et tutrice de M. [F] [J],
Vu la décision du directeur de l'EPSM du Loiret du 22 avril 2025 d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ;
Vu le certificat médical à 24h00 de l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en cas d'urgence établi le 23 avril 2025 par le Docteur [Y], praticien hospitalier à l'Établissement public de santé mentale ' EPSM - du Loiret Georges Daumezon de [Localité 5] ;
Vu l'avis médical de transformation de soins psychiatriques à la demande d'un tiers en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État établi le 25 avril 2025 par le Docteur [Y],
Vu l'arrêté préfectoral du 25 avril 2025 ordonnant l'admission en soins psychiatriques jusqu'au 25 mai 2025 inclus de M. [F] [J] à l'Établissement public de santé mentale ' EPSM ' du Loiret Georges Daumezon de [Localité 5] ;
Vu le certificat médical établi le 26 avril 2025 par le Docteur [O], praticien hospitalier à l'EPSM du Loiret ;
Vu le certificat médical établi le 28 avril 2025 par le Docteur [P], praticien hospitalier à l'EPSM du Loiret ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 avril 2025 maintenant en hospitalisation complète M. [F] [J] à l'Établissement public de santé mentale ' EPSM ' du Loiret Georges Daumezon de [Localité 5] ;
Vu le certificat médical établi le 29 avril 2025 par le Docteur [Y] ;
Vu la saisine par Mme la préfète du Loiret du juge des libertés du Tribunal judiciaire d'Orléans en date du 29 avril 2025 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés du Tribunal judiciaire d'Orléans du 02 mai 2025 maintenant l'hospitalisation complète de M. [F] [J] ;
Vu l'appel interjeté le 06 mai 2025 par M. [F] [J] à l'encontre de cette décision ;
Vu l'avis du parquet général du 07 mai 2025 qui requiert le maintien de l'hospitalisation complète de M. [F] [J] ;
Vu le courrier de Mme [G] [E], tutrice de M. [F] [J], reçu à la cour le 08 mai 2025 ;
Vu le certificat médical établi le 09 mai 2025 par le Docteur [Y] ;
Vu les débats en audience publique en présence de M. [F] [J] ;
Vu les observations de l'avocat de M. [F] [J] ;
À l'issue des débats, le président a indiqué que la décision serait rendue le 12 mai 2025 par mise à la disposition des parties au greffe de la chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; la mise à disposition a été renvoyée au 13 mai 2025.
MOTIVATION
En l'espèce, le conseil de M. [F] [J] fait valoir que la procédure est entachée d'une irrégularité alors qu'hospitalisé à la demande d'un tiers, son client n'a pas fait l'objet d'un certificat médical par un médecin extérieur à l'établissement lors de son hospitalisation sur décision du représentant de l'État.
Selon l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique, « en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un ti