Chambre des Rétentions, 13 mai 2025 — 25/01370

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 13 MAI 2025

Minute N°447/2025

N° RG 25/01370 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HG27

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 11 mai 2025 à 12h32

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [C] [N]

né le 11 février 1990 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,

se déclarant à l'audience comme étant [E] [S] né le 11 février 1995 à [Localité 2] (Syrie)

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 5] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

INTIMÉ :

M. LE PRÉFET DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 13 mai 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 mai 2025 à 12h32 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 mai 2025 à 12h17 par M. [C] [N] ;

Après avoir entendu :

- Me Achille DA SILVA, en sa plaidoirie,

- M. [C] [N], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Par une ordonnance du 11 mai 2025, rendue en audience publique à 12h32, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [N] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 6 mai 2025 à 18h05, ainsi que la demande d'assignation à résidence judiciaire.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 12 mai 2025 à 12h17, M. [C] [N] a interjeté appel de cette décision.

Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance l'irrégularité de l'interpellation tirée de l'absence d'infraction et de l'introduction illicite des policiers dans un local d'habitation, en l'espèce le véhicule de M. [C] [N], le menottage irrégulier au visa de l'article 803 du code de procédure pénale, et la disproportionnalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.

En cause d'appel, l'intéressé soulève également l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans sa décision de placement, ainsi que l'insuffisance de diligences de l'administration. Le moyen tiré de l'irrégularité des conditions d'interpellation est réitéré dans l'acte d'appel et redondant.

1. Sur la reprise des moyens soulevés en première instance

La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée retenue par le premier juge, s'agissant du moyen portant sur l'irrégularité des conditions d'interpellation, tirée de l'absence d'infraction et de l'introduction illicite des policiers dans un local d'habitation, qui est manifestement insusceptible de prospérer.

Sur le menottage, il a été soutenu