Chambre des Rétentions, 13 mai 2025 — 25/01368

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 13 MAI 2025

Minute N°445/2025

N° RG 25/01368 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HG24

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 09 mai 2025 à 11h00

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [V] [I]

né le 07 janvier 1975 à [Localité 2] (Sénégal), de nationalité sénégalaise,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

INTIMÉ :

Mme LE PRÉFET DU LOIRET

non comparant, représenté par Me Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 13 mai 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 mai 2025 à 11h00 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 mai 2025 à 10h56 par M. [V] [I] ;

Après avoir entendu :

- Me Achille DA SILVA, en sa plaidoirie,

- Me Wiyao KAO, en sa plaidoirie,

- M. [V] [I], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

Par une ordonnance du 10 mai 2025, rendue en audience publique à 11h, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [V] [I] pour une durée de trente jours.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 12 mai 2025 à 10h55, M. X se disant [V] [I] a interjeté appel de cette décision.

Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

En première instance, le conseil de l'intéressé avait demandé l'assignation à résidence de son client en indiquant que la menace à l'ordre public n'était pas établie, qu'il disposait d'une adresse de domiciliation, et qu'il avait respecté sa précédente assignation à résidence.

Dans son acte d'appel, M. X se disant [V] [I] soulève également l'insuffisance de diligences de l'administration, en indiquant que malgré ses multiples relances, elle reste en attente d'une réponse du consulat.

Motifs :

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, et a rejeté la demande d'assignation à résidence.

La cour ajoutera seulement, au regard des éléments soulevés dans l'acte d'appel, qu'il résulte des déclarations de M. X se disant [V] [I] lui-même que l'administration a accompli toutes diligences utiles en relançant les autorités consulaires, déjà saisies d'une demande de laissez-passer depuis le 10 avril 2025.

En outre, il ne saurait affirmer que cette saisine est restée sans réponse puisqu'il a été auditionné par les autorités sénégalaises le 29 avril 2025, et que la préfecture du Loiret est en attente du compte-rendu d'audition. Le moyen doit donc être écarté.

Dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA.

PAR CES MOTIFS,

D