Rétention_recoursJLD, 13 mai 2025 — 25/00448
Texte intégral
Ordonnance N°421
N° RG 25/00448 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSPT
Recours c/ déci TJ Nîmes
12 mai 2025
[R]
C/
LE PREFET DES [Localité 4]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 MAI 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 29 décembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 avril 2025, notifiée le même jour à 11h15 concernant :
M. [I] [R]
né le 23 Février 2000 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 16 avril 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 11 mai 2025 à 10h35, enregistrée sous le N°RG 25/02386 présentée par M. le Préfet des [Localité 4] ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Mai 2025 à 16h12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [R] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 12 mai 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [R] le 13 Mai 2025 à 10h36 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [U] [L], représentant le Préfet des [Localité 4], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [V] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [I] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [I] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [R] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant un an, arrêté qui lui a été notifié le jour même.
Le 11 avril 2025 à 11h15, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [R] le 16 avril 2025 et confirmée en appel le 18 avril 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 11 mai 2025 à 10h35, le Préfet des [Localité 4] a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [R] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 mai 2025 à 10h36. Sa déclaration d'appel relève les moyens correspondant aux critères de la troisième prolongation, c'est-à-dire l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai et une menace à l'ordre public non caractérisée.
A l'audience, Monsieur [R] :
Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il n'est pas opposé à un retour en Algérie, qu'il est arrivé irrégulièrement en France en 2022,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat fait valoir que les perspectives d'éloignement ne sont pas établies dans la mesure où M. [R] n'a pas été identifié alors qu'il a été placé en rétention à plusieurs reprises.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [R] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformém