Rétention_recoursJLD, 13 mai 2025 — 25/00445
Texte intégral
Ordonnance N°418
N° RG 25/00445 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSO3
Recours c/ déci TJ Nîmes
10 mai 2025
[Z] [W]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 MAI 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion en date du 29 mars 2022 et notifié le 1er avril 2022 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 mai 2025, notifiée le 07 mai 2025 à 09h44 concernant :
M. [X] [Z] [W]
né le 27 Août 1962 à [Localité 4]
de nationalité Cap-verdienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 09 mai 2025 à 14h32, enregistrée sous le N°RG 25/02373 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Mai 2025 à 10h52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [Z] [W] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 09 mai 2025,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [Z] [W] le 12 Mai 2025 à 12h08 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [U] [Y], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [X] [Z] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, substitué par Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [X] [Z] [W] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Z] [W] a reçu notification le 1er avril 2022 d'un arrêté préfectoral d'expulsion du 29 mars 2022.
Par arrêté préfectoral en date du 5 mai 2025, qui lui a été notifié le jour même à 7 mai 2025 à 9h44, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 9 mai 2025 à 14h32, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 10 mai 2025 à 10h52, notifiée à M. [Z] [W] à 15h52, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [Z] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 mai 2025 à 12h08. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, Monsieur [Z] [W] :
Déclare qu'il est de nationalité cap-verdienne, qu'il n'a pas pu embarquer le 7 mai 2025, qu'il est titulaire d'un passeport valide et n'a pas de résidence stable, que sa compagne l'attend à [Localité 3], dans les Bouches du Rhône,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Se désiste du moyen tiré du défaut de diligences,
Fait valoir que M. [Z] [W] a déclaré souffrir d'une hépatite B et que la question de la compatibilité de son état de santé avec la rétention se pose.
Le passeport et la carte d'identité valide de M. [Z] [W] sont produits à l'audience.
Monsieur le préfet requérant sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Z] [W] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article