Rétention_recoursJLD, 13 mai 2025 — 25/00444
Texte intégral
Ordonnance N°417
N° RG 25/00444 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSOZ
Recours c/ déci TJ Nîmes
09 mai 2025
[B]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 MAI 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 mai 2025, notifiée le même jour à 18h20 concernant :
M. [G] [B]
né le 16 Octobre 1986 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 mai 2025 à 16h09, enregistrée sous le N°RG 25/02362 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Mai 2025 à 12h48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 08 mai 2025,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [B] le 12 Mai 2025 à 11h50 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [M] [U], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [X]-[I] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocat de Monsieur [G] [B] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] a reçu notification le 16 septembre 2023 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Monsieur [B] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 4 mai 2025 à [Localité 5].
Par arrêté préfectoral en date du 4 mai 2025, qui lui a été notifié le jour même à 18h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 7 mai 2025 à 16h09, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 mai 2025 à 12h48, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 mai 2025 à 11h50. Sa déclaration d'appel relève l'exception de procédure tenant à l'irrégularité du contrôle d'identité fondé sur l'article 78-2 alinéa 9 du CPP alors que le contrôle d'identité résulte de la suspicion d'une infraction, l'irrecevabilité de la requête préfectorale, adressée au tribunal judiciaire de Nice, l'irrégularité de la notification des droits de M. [B] en retenue.
A l'audience, Monsieur [B] :
Déclare qu'il va se marier le 14 mai 2025, qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est arrivé irrégulièrement en France en 2016 et est opposé à un éloignement car il a sa famille et ses deux enfants en France,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient l'exception de procédure tenant à l'irrégularité du contrôle d'identité fondé sur l'article 78-2 alinéa 9 du CPP alors que le contrôle d'identité résulte de la suspicion d'une infraction,
Soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale, adressée au tribunal judiciaire de Nice,
Soutient l'irrégularité de la notification des droits de M. [B] en retenue au motif que l'interprète est intervenu par téléphone et que M. [B] n'a pas compris la notification de ses droits, notamment le recours possible à un avocat.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordon