5ème chambre sociale PH, 13 mai 2025 — 24/01270
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01270 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFDF
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
08 mars 2024
RG :23/00064
S.A.S.U. GENESTORE
C/
[V]
Grosse délivrée le 13 mai 2025 à :
- Me BIUNNO
- Me COLLION
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 08 Mars 2024, N°23/00064
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025 prorogé au 13 mai 2025
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. GENESTORE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ :
Monsieur [X] [V]
né le 23 Février 1966 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier COLLION, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [X] [V] a été engagé par la SASU Genestore France suivant contrat de travail à durée déterminée de 18 mois, ayant pour motif un accroissement temporaire d'activité, à compter du 1er novembre 2022 et jusqu'au 30 avril 2024, en qualité de cadre responsable assurance qualité.
M. [X] [V] a été convoqué par lettre du 14 février 2023, à un entretien préalable à une mesure de rupture anticipée de son contrat de travail, fixé au 20 février suivant.
Par courrier du 24 février 2023, la SASU Genestore France a notifié à M. [X] [V] la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave.
Contestant la rupture anticipée de son contrat de travail et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [X] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange par requête reçue le 21 avril 2023, pour qu'il soit jugé que la rupture de son contrat est abusive et mal fondée, et pour condamner la SASU Genestore France à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 08 mars 2024, le conseil de prud'hommes d'Orange :
- condamne la société Genestore France au paiement d'une somme de 5.744,60 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- dit et juge que le licenciement de M. [X] [V] ne repose pas sur une faute grave, et le déclare abusif et mal fondé ;
- condamne la société Genestore France au paiement des sommes suivantes :
- 80.729,60 euros au titre de dommages intérêts pour perte de rémunération,
- 8.072,96 euros au titre de dommages intérêts pour congés payés,
- 10.379,52 euros au titre de la prime de précarité du contrat de travail à durée déterminée,
- 7.500 euros en réparation d'un préjudice moral,
- condamne la société Genestore France au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- n'ordonne pas l'exécution provisoire de la décision ;
- déboute la société Genestore France de ses demandes reconventionnelles ;
- condamne la société Genestore France aux entiers dépens.
Par acte du 08 avril 2024, la SASU Genestore France a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 14 mars 2024.
Par ordonnance en date du 06 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 janvier 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 04 février 2025 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SASU Genestore France demande à la cour de :
REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Orange,
CONSTATER que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est parfaitement justifiée,
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes,
A TITRE RECONVENTIONNEL
ORDONNER la restitution des câbles et codes d'accès du matériel informatique et du téléphone qui avaient été mis à disposition de Monsieur [V] à savoir :