5ème chambre sociale PH, 13 mai 2025 — 23/03298
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03298 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7FV
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
22 septembre 2023
RG :22/00024
[B]
C/
S.A. [D] LE CONFORT MEDICAL
Grosse délivrée le 13 MAI 2025 à :
- Me SALIES
- Me LANOY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 22 Septembre 2023, N°22/00024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [U] [B]
née le 04 Août 1975 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A. [D] LE CONFORT MEDICAL
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [U] [B] a été engagée par la société [D] Le confort médical à compter du 13 janvier 2004 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'infirmière régionale conseil.
La convention collective nationale applicable est celle du négoce et des prestations de service dans les domaines médico-techniques du 09 avril 1997.
Au dernier état des relations contractuelles, la salariée occupait les fonctions de directrice business unit nutrition perfusion diabète sud, statut cadre.
Par courrier du 24 août 2021, la salariée prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 14 janvier 2022, afin de dire que son contrat n'a pas été exécuté de façon loyale par son employeur, que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ainsi condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 22 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes :
Dit que le contrat a été exécuté de façon loyale
Juge que Madame [U] [B] ne rapport pas suffisamment la preuve de la gravité des manquements qu'elle soutient dans sa lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 24 août 2021
En conséquence, juge que la prise d'acte produit les effets d'une démission
Déboute la salariée de l'ensemble de ses demandes
Déboute la SARL [D] CONFORT MEDICAL de ses demandes reconventionnelles
Dit qu'il n'y a pas lieu à article 700 du Code de Procédure Civile
Dit que les dépens seront à la charge du demandeur
Par acte du 20 octobre 2023, Mme [U] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 06 décembre 2023, Mme [U] [B] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement
JUGER que la société [D] LE CONFORT MEDICAL n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail
JUGER que la prise d'acte de Madame [B] est justifiée et doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Et en conséquence,
CONDAMNER la SA [D] LE CONFORT MEDICAL à régler à Madame [B] les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 25133,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 10 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1000 euros au titre des congés payés sur préavis
- 70 000 euros à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNER la remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés (attestation POLE EMPLOI, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 50,00 ' par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SA [D] LE CONFORT MEDICAL à régler à Madame [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 7