5ème chambre sociale PH, 13 mai 2025 — 23/03297

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03297 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7FT

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

10 octobre 2023

RG :22/00083

Association DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBL IC DE VAUCLUSE (CMPP DE VAUCLUSE)

C/

[R] NÉE [Y]

Grosse délivrée le 13 MAI 2025 à :

- Me ARTIERES

- Me VAJOU

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 13 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 10 Octobre 2023, N°22/00083

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Association DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE VAUCLUSE (CMPP DE VAUCLUSE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

Madame [C] [R] NÉE [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Chrystelle MICHEL, avocat au barreau d'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [C] [Y] épouse [R] été engagée par l'association Les Pupilles de l'enseignement public de Vaucluse (l'association) à compter du 1er mars 2002 suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité de comptable catégorie employée coefficient 503.

À compter du 14 novembre 2003, la relation de travail s'est poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et la salariée a occupé le poste de comptable 1ère classe non-cadre, puis comptable unique statut cadre de classe 3, échelon 3 et coefficient 680 à compter du 1er janvier 2008.

Le 1er janvier 2011, elle a été nommée comptable de l'association PEP 84.

La convention collective nationale applicable était celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Du 03 décembre 2019 au 20 décembre 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, puis à compter du 3 janvier 2020.

Le 13 février 2020, elle a reçu une sanction disciplinaire sous la forme d'un avertissement.

Le 06 juillet 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 19 juillet suivant, puis licenciée pour absence prolongée par courrier du 26 juillet 2021.

Contestant son licenciement ainsi que son avertissement du 13 février 2020, et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [C] [Y] épouse [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 25 mars 2022, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 10 octobre 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon :

'ANNULE l'avertissement, en date du 13 février 2020, et CONDAMNE l'Association départementale des pupilles enseignement public du Vaucluse (PEP 84 CMPP DE VAUCLUSE) en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'avertissement injustifié et infondé ;

DEBOUTE Madame [R] de sa demande de revalorisation du point et le rappel de salaire de février à août 2021 ;

CONDAMNE l'Association départementale des pupilles enseignement public du Vaucluse (PEP 84 CMPP DE VAUCLUSE) au versement de la somme de 1 000 euros au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ;

DIT et JUGE que le licenciement de Mme [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et

CONDAMNE l'Association départementale des pupilles enseignement public du Vaucluse (PEP 84 CMPP DE VAUCLUSE) au versement de la somme de 49369,65' nets à titre de dommages et intérêts ;

DIT ET JUGE que l'ensenble des condamnations seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes et ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstan