5ème chambre sociale PH, 13 mai 2025 — 23/03263

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03263 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7CV

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS

20 septembre 2023

RG :F 22/00112

S.A. SNEF

C/

[L]

Grosse délivrée le 13 MAI 2025 à :

- Me GRAVIER

- M. [L]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 13 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 20 Septembre 2023, N°F 22/00112

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A. SNEF

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Karine GRAVIER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ :

Monsieur [X] [L]

né le 17 Décembre 1967 à

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par M. [B] [Y] (Délégué syndical ouvrier)

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [X] [L] a été engagé par la société Snef à compter du 02 novembre 1998, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicien de chantier. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait un poste de chargé d'affaires.

La convention collective nationale applicable est celle des cadres du bâtiment.

Le salarié a été convoqué, par lettre du 22 novembre 2021, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 29 novembre 2021, puis licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 03 décembre 2021.

Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas, par requête reçue le 20 octobre 2022, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 20 septembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Aubenas :

DECLARE que la rupture du contrat de travail de Mr [L] est reconnue sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNE la Société SNEF à payer à Monsieur [L] les sommes de :

- 42.864,36 Euros brut au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui représentent 12 mois de salaire conformément aux termes de l'article L. 1235-3 du Code du travail en référence la moyenne de ses 12 derniers mois de salaires bruts.

- 22.258,80 euros brut au titre de la demande de dommages et intérêts

CONDAMNE la Société SNEF à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC

LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties.

DEBOUTE toutes les demandes de la Société SNEF.

Par acte du 18 octobre 2023, la société Snef a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 13 septembre 2024, le conseiller de la mise en état saisi par le défenseur syndical aux fins de voir déclarer recevables ses conclusions déposées avec deux jours de retard, a débouté ce dernier de l'ensemble de sa demande et déclaré irrecevables ses conclusions du 30 mars 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 03 janvier 2024, la société Snef demande à la cour de :

- JUGER que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur [X]

[L] est parfaitement fondé.

Par conséquent :

- INFIRMER la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes d'Aubenas le 20 septembre 2023 ;

Statuant à nouveau :

- DEBOUTER en conséquence Monsieur [X] [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- CONDAMNER Monsieur [X] [L] à verser la somme de 3.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle soutient essentiellement que :

Sur le licenciement

- son activité réside dans la signature de marchés dans le domaine, principalement, de l'électricité. Ces marchés, signés avec des clients publics ou privés, durent plusieurs mois et, le plus souvent, plusieurs années.

- à l'ouverture du marché, elle vend une prestation pour un certain coût, en fonction de la marge de rentabilité qu'elle entend réaliser.

Au cours de la vie du marché, en fon