5ème chambre sociale PH, 13 mai 2025 — 23/03262
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03262 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7CT
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
18 septembre 2023
RG :21/00336
S.A.R.L. TAXIS DU TREFLE
C/
[D]
Grosse délivrée le 13 MAI 2025 à :
- Me GUILLE
- Me JULLIEN-PLANTEVIN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 18 Septembre 2023, N°21/00336
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. TAXIS DU TREFLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [H] [D]
né le 09 Décembre 1982 à [Localité 5]
[Adresse 1] [Localité 3]
[Localité 3] FRANCE
Représenté par Me Marie-pierre JULLIEN-PLANTEVIN, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [H] [D] a été engagé par la société Taxi Michel à compter du 1er mars 2011 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, poursuivi par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012, en qualité de chauffeur de taxi.
Le 17 juillet 2014, la société a été reprise par la société Taxi du trèfle, à laquelle le contrat du salarié a été transféré.
Le salarié a été destinataire de deux avertissements, le premier en date du 14 juin 2020 et le second en date du 02 juillet 2020, qu'il a contestés par courrier du 21 juillet 2020.
Le salarié a ensuite été convoqué, par lettre du 21 juillet 2020, à un entretien préalable à une mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre du 12 août 2020.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 03 août 2021, afin de voir dire que son licenciement ne repose sur aucune faute grave et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement de départage du 18 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes :
DIT que le licenciement de Monsieur [D] du 12 août 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL TAXI DU TREFLE à verser à Monsieur [D] la somme de 9858,55 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL TAXI DU TREFLE à verser à Monsieur [D] la somme de 4436,34 euros nets d'indemnité légale de licenciement,
CONDAMNE la SARL TAXI DU TREFLE à verser à Monsieur [D] la somme de 1337,96 euros bruts de rappel de salaire relatif à sa mise à pied conservatoire, outre 133,79 euros de congés payés afférents,
CONDAMNE la SARL TAXI DU TREFLE à verser à Monsieur [D] la somme de 3943,42 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 394,34 euros bruts de congés payés y afférents.
DÉBOUTE Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SARL TAXI DU TREFLE à supporter la charge des entiers dépens,
CONDAMNE la SARL TAXI DU TREFLE à verser 1200 euros à Monsieur [D] au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 18 octobre 2023, la société Taxis du trèfle a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 06 janvier 2025, la société Taxis du trèfle demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [D] du 12 août 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL le TAXI DU TREFLE à verser à M. [D] :
- la somme de 9858,55 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4436,34 euros nets d'indemnité légale de licenciement,
- 1337,96 euros à titre de rappel de salaire relatif à sa mise à pied conservatoire, outre 133,79
euros de la congés payés afféren