5ème chambre sociale PH, 13 mai 2025 — 23/03262

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03262 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7CT

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

18 septembre 2023

RG :21/00336

S.A.R.L. TAXIS DU TREFLE

C/

[D]

Grosse délivrée le 13 MAI 2025 à :

- Me GUILLE

- Me JULLIEN-PLANTEVIN

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 13 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 18 Septembre 2023, N°21/00336

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. TAXIS DU TREFLE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [H] [D]

né le 09 Décembre 1982 à [Localité 5]

[Adresse 1] [Localité 3]

[Localité 3] FRANCE

Représenté par Me Marie-pierre JULLIEN-PLANTEVIN, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [H] [D] a été engagé par la société Taxi Michel à compter du 1er mars 2011 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, poursuivi par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012, en qualité de chauffeur de taxi.

Le 17 juillet 2014, la société a été reprise par la société Taxi du trèfle, à laquelle le contrat du salarié a été transféré.

Le salarié a été destinataire de deux avertissements, le premier en date du 14 juin 2020 et le second en date du 02 juillet 2020, qu'il a contestés par courrier du 21 juillet 2020.

Le salarié a ensuite été convoqué, par lettre du 21 juillet 2020, à un entretien préalable à une mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre du 12 août 2020.

Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 03 août 2021, afin de voir dire que son licenciement ne repose sur aucune faute grave et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement de départage du 18 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes :

DIT que le licenciement de Monsieur [D] du 12 août 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SARL TAXI DU TREFLE à verser à Monsieur [D] la somme de 9858,55 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SARL TAXI DU TREFLE à verser à Monsieur [D] la somme de 4436,34 euros nets d'indemnité légale de licenciement,

CONDAMNE la SARL TAXI DU TREFLE à verser à Monsieur [D] la somme de 1337,96 euros bruts de rappel de salaire relatif à sa mise à pied conservatoire, outre 133,79 euros de congés payés afférents,

CONDAMNE la SARL TAXI DU TREFLE à verser à Monsieur [D] la somme de 3943,42 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 394,34 euros bruts de congés payés y afférents.

DÉBOUTE Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE la SARL TAXI DU TREFLE à supporter la charge des entiers dépens,

CONDAMNE la SARL TAXI DU TREFLE à verser 1200 euros à Monsieur [D] au titre des frais irrépétibles,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Par acte du 18 octobre 2023, la société Taxis du trèfle a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 06 janvier 2025, la société Taxis du trèfle demande à la cour de :

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [D] du 12 août 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL le TAXI DU TREFLE à verser à M. [D] :

- la somme de 9858,55 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4436,34 euros nets d'indemnité légale de licenciement,

- 1337,96 euros à titre de rappel de salaire relatif à sa mise à pied conservatoire, outre 133,79

euros de la congés payés afféren