5ème chambre sociale PH, 13 mai 2025 — 23/03254

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03254 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7B3

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS

20 septembre 2023

RG :

[I]

C/

S.A.R.L. SOCIÉTÉ DES THERMES DE [Localité 3]

Grosse délivrée le 13 MAI 2025 à :

- Me WATTEL

- Me MSADAK

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 13 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 20 Septembre 2023, N°

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [V] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sophie WATTEL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉE :

S.A.R.L. SOCIÉTÉ DES THERMES DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Samia MSADAK, avocat au barreau de PARIS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [V] [I] a été engagée par la société des Thermes de [Localité 3] (la société STVB) à compter du 1er juin 2002, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable des soins, statut cadre.

La convention collective nationale applicable est celle du thermalisme.

À compter du 27 août 2021, la salariée était placée en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises.

Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, notamment le paiement de certains salaires, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas, par requête reçue le 1er août 2022, aux fins d'ordonner la communication d'informations comptables permettant le calcul de la rémunération variable qui lui est due, ainsi que le paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 20 septembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Aubenas :

DONNE ACTE aux parties de la régularisation du paiement de la somme de 3 776,63 ' au titre des heures supplémentaires et de la régularisation du paiement pour maintien de salaire de 610 euros (période du 31/10/2021 au 16/11/2021), les parties ayant trouvé un accord.

DEBOUTE Madame [I] de ses demandes :

- au titre des rappels sur maintien de salaire au vu du délai de carence ainsi que sur le surplus des heures supplémentaires car prescrites avant août 2019 et le reste ayant été versé

- au titre des sommes restant dues sur la rémunération variable

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'instance.

Par acte du 17 octobre 2023, Mme [V] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance d'incident du 09 février 2024, le conseiller de la mise en état, saisi par Mme [V] [I], a ordonné la communication à cette dernière par la Société des Thermes de [Localité 3] (STVB) des tableaux de calcul de sa rémunération variable pour les années 2008 à 2018.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2025, Mme [V] [I] demande à la cour de :

Dire recevable et bienfondé l'appel interjeté par Madame [V] [I].

Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aubenas du 20 septembre 2023 en ce qu'il a :

DEBOUTE Madame [I] de ses demandes :

- au titre des rappels sur le surplus des heures supplémentaires car prescrites avant août 2019 et le reste ayant été versé,

- au titre des sommes restant dues sur la rémunération variable.

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC.

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'instance.

Statuant à nouveau,

Condamner la société STVB à payer à Madame [I] la somme de 5.578,28 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires non payées à ce jour, outre la somme de 557,82 euros bruts correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés afférente.

Condamner la société STVB à payer à Madame [I] la somme de 51.051,02 ' bruts lui restant due au titre de sa rém