5ème chambre sociale PH, 13 mai 2025 — 23/03252

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03252 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7BX

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES

22 septembre 2023

RG :22/00167

[L]

C/

S.A.R.L. PARASECURITE

Grosse délivrée le 13 MAI 2025 à :

- Me USANNAZ JORIS

- Me DEROULEZ

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 13 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 22 Septembre 2023, N°22/00167

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [C] [L]

née le 26 Décembre 1974 à [Localité 4] (ALGERIE),

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Charlotte USANNAZ JORIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

S.A.R.L. PARASECURITE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean sébastien DEROULEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [C] [L] a été engagée par la société Parasécurité à compter du 1er juin 2021 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité d'agent de sécurité coefficient 140, selon la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Le 31 octobre 2021, il était mis fin au contrat de travail de la salariée, alors que le terme initial était fixé au 31 novembre 2021.

Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès, par requête du 31 octobre 2022, afin notamment de voir requalifier son contrat de travail à temps plein et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 22 septembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Alès :

JUGE que le contrat de travail de Madame [C] [L] doit être requalifié à temps complet,

CONSTATE que Madame [C] [L] n'a pas intégralement été remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail,

CONSTATE que la durée du travail de Madame [C] [L] la conduisait régulièrement à dépasser les durées hebdomadaires et journalières maximales de travail,

JUGE que le salaire de référence de Madame [C] [L] s'établi à 1 427,12 ' Bruts,

CONDAMNE la SARL PARASECURITE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [C] [L] les sommes suivantes

*SEPT CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS NEUF CENTIMES BRUTS (795.09 ') à titre de rappel de salaire sur l'intégralité de la relation contractuelle,

*SOIXANTE ET DIX NEUF EUROS CINQUANTE CENTIMES BRUTS (79.50 ') au titre des congés payés y afférents,

*DEUX CENT CINQUANTE EUROS NETS (250 ') à titre de dommages et intérêts,

CONSTATE que la SARL PARASECURITE a rompu le contrat de travail de Madame [C] [L] avant son terme et en dehors des cas prévus par l'article L. 1243-1 du Code du travail,

CONSTATE que Madame [C] [L] n'a pas bénéficié de la prime de précarité,

CONDAMNE la SARL PARASECURITE, prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [C] [L] les sommes suivantes :

*MILLE QUATRE CENT VINGT SEPT EUROS DOUZE CENTIMES NETS (1 427.12 ') à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,

*SIX CENT CINQUANTE EUROS TRENTE SIX CENTIMES BRUTS (650.36.') à titre de rappel d'indemnité de précarité,

*SOIXANTE CINQ EUROS TROIS CENTIMES BRUTS (65.03 ') au titre des congés payés y afférents,

ORDONNE à la SARL PARASECURITE de remettre à Madame [C] [L] ses bulletins de salaire, son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte rectifiés et ce sous astreinte de VINGT CINQ EUROS (25 ') par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, le Conseil se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,

ORDONNE à la SARL PARASECURITE de régulariser la situation de Madame [C] [L]

auprès des organismes sociaux compétents et ce sou