5ème chambre sociale PH, 13 mai 2025 — 23/02878
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02878 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I573
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
09 février 2021
RG :18/00611
S.A.S. RESEAU FLEURI
C/
[O]
Grosse délivrée le 13 mai 2025 à :
- Me JONZO
- Me PEZET
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 09 Février 2021, N°18/00611
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025 prorogé au 13 mai 2025
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. RESEAU FLEURI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Madame [F] [O]
née le 06 Février 1964 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [F] [O] a été engagée par la SAS Réseau Fleuri à compter du 1er janvier 2008 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de télé-opératrice.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [F] [O] occupait le poste d'attachée commerciale junior niveau III, coefficient 170.
La convention collective nationale applicable est celle des prestataires de service dans le secteur tertiaire.
Entre le 08 août 2017 et le 29 juin 2018, Mme [F] [O] a été placée, à plusieurs reprises, en arrêt de travail pour maladie ordinaire.
Le 04 juillet 2018, la SAS Réseau Fleuri a remis à Mme [F] [O] une convocation
à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 12 juillet 2018.
Le 12 juillet 2018, Mme [F] [O] a reçu un contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail était rompu le 03 août suivant, après son adhésion au contrat de sécurisation.
Par lettre du 16 août 2018, Mme [F] [O] a contesté la régularité de son licenciement économique, du fait qu'il aurait été notifié oralement.
Par requête reçue au greffe le 24 décembre 2018, Mme [F] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de voir dire son licenciement nul en ce qu'il repose sur un motif discriminatoire lié à son état de santé et pour condamner la SAS Réseau Fleuri à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 09 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon :
- dit et juge que le licenciement économique de Mme [O] est nul car il repose sur un motif discriminatoire lié à l'état de santé de la salariée ;
- condamne la SAS Réseau Fleuri à verser à Mme [O] la somme de 27 943 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;
- fixe le salaire brut mensuel de Mme [O] à 2.794,30 euros;
- condamne la SAS Réseau Fleuri à verser à Mme [O] la somme de 2 169,40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement restant due ;
- condamne la SAS Réseau Fleuri à verser à Mme [O] la somme de 5.588,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 558,86 euros au titre des congés payés y afférents ;
- condamne la SAS Réseau Fleuri à la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros pour l'ensemble à compter du 60eme jour après la notification de la décision à intervenir ;
- dit et juge que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- dit et juge que la SAS Réseau Fleuri n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;
- condamne la SAS Réseau Fleuri, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à régler à Mme [O] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la SAS Réseau Fleuri aux entiers dépens de l'instance;
- ordonne l'exécution provisoire ;
Par acte du 08 mars 2021, la SAS Réseau Fleuri a régulièrement interjeté a