5ème chambre sociale PH, 13 mai 2025 — 23/02841
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02841 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I536
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
28 juillet 2023
RG :F 22/00180
[Z]
C/
S.A.S. DENTAL HI TEC
Grosse délivrée le 13 MAI 2025 à :
- Me ZARD
- Me TOUZET
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 28 Juillet 2023, N°F 22/00180
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025 prorogé au 13 mai 2025
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. DENTAL HI TEC
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau D'ANGERS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [O] [Z] a été engagée par la SAS Dental Hi Tec à compter du 03 septembre 2014 suivant contrat de travail à durée indéterminée dit 'contrat unique d'insertion', en qualité de commerciale, niveau I coefficient 80, selon un forfait annuel en jours.
La convention collective nationale applicable est celle des Ingénieurs et cadres de la métallurgie.
À compter de septembre 2020, Mme [O] [Z] a été positionnée sur un niveau de classification II et un coefficient 114.
Son contrat de travail a pris fin le 31 décembre 2021, lors de son départ à la retraite.
Par courrier du 04 février 2022, Mme [O] [Z] a réclamé à son ancien employeur une régularisation de ses salaires.
Mme [O] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 08 avril 2022, afin qu'il soit dit et jugé qu'elle n'a pas été engagée au niveau et au coefficient correspondant à ses fonctions et à son expérience, et pour condamner la SAS Dental Hi Tec à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 28 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes :
- dit que Mme [Z] a été engagée au niveau et coefficient correspondant à ses fonctions conformément aux dispositions de la CCN de la Métallurgie,
- dit cependant que la société Dental Hi Tec est redevable de la somme de 651,01 euros à Mme [Z],
- dit ne pas avoir lieu à l'article 700,
- déboute les parties de l'ensemble de leurs autres demandes
- partage les dépens.
Par acte du 25 août 2023, Mme [O] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 04 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 janvier 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 04 février 2025 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 02 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, Mme [O] [Z] demande à la cour de :
Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes du 28 juillet 2023 en ce qu'il a :
- Dit que Madame [Z] a été engagée au niveau et coefficient correspondant à ses fonctions conformément aux dispositions de la CCN de la Métallurgie ;
- Dit cependant que la société DENTAL HI TEC est redevable de la somme de 651,01 euros à Madame [Z]
- Dit ne pas avoir lieu à l'article 700
- Débouté Madame [Z] de l'ensemble de ses autres demandes
- Partagé les dépens
Et en statuant à nouveau de :
Dire et juger que Madame [Z] n'a pas été engagée au niveau et coefficient correspondant à ses fonctions, à son ancienneté et à son âge,
En conséquence,
Condamner à titre principal, la SARL DENTAL HI TEC à payer à Madame [Z] ses salaires impayés au titre des minima conventionnels de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, à savoir :
- 12 736,34 ' au titre de l'année 2019 et,
- 6 276,43 ' au titre des mois de janvier à août 2020,
Et à titre subsidiaire :
- 4 969,09 ' au titre de l'année 2019 et,
- 695,53 ' au titre des mois