5ème chambre sociale PH, 13 mai 2025 — 23/02763

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02763 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5WM

EM/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

28 juillet 2023

RG :20/00512

[D]

C/

S.A.S. APERAM STAINLESS FRANCE

Grosse délivrée le 13 mai 2025 à :

- Me JONZO

- Me GODEY

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 13 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 28 Juillet 2023, N°20/00512

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025 prorogé au 13 mai 2025

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [X] [D]

née le 13 Décembre 1957 à [Localité 17]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. APERAM STAINLESS FRANCE

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Me Thomas GODEY de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [X] [D] a été engagée par la SAS [Localité 21] Aciers, pour son établissement de [Localité 15], à compter du 1er juin 1978 en qualité d'assistante d'administration.

Le 1er novembre 2004, Mme [X] [D] a fait l'objet d'une mutation au sein de l'établissement Sollac Méditerranée, devenu par la suite Arcelor Mittal Méditerranée. La société [Localité 21] est aujourd'hui dénommée SAS Aperam Stainless France.

En raison d'une disparité des régimes de retraite supplémentaires existant au sein des sociétés composant le groupe, a été mise en oeuvre une harmonisation des régimes en instaurant un nouveau dispositif dénommé 'Institution de Retraite Usinor Sacilor' (IRUS) ; des accords ont été signés avec les organisations syndicales le 15 janvier 1989 et un protocole d'intention relatif à la retraite prévoyance a été signé le 09 janvier 1990.

Mme [X] [D] a liquidé ses droits à la retraite le 1er février 2020 et s'est vue refuser le bénéfice du dispositif IRUS, au motif que l'établissement de [Localité 15] était exclu de son périmètre d'application.

Mme [X] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête du 04 août 2020, afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et correspondant à la différence entre le régime de retraite dont elle bénéficiait effectivement, et celui dont elle aurait pu bénéficier au titre du dispositif IRUS.

Par jugement contradictoire du 28 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes :

- juge que la SA Aperam Stainless France est entièrement responsable du préjudice causé à Mme [D] [X] du fait de la perte du bénéfice du régime de retraite supplémentaire IRUS,

- condamne la SA Aperam Stainless France à payer à Mme [D] [X] les sommes de :

- 14 370 euros de dommages et intérêts représentant le différentiel en matière de retraite qu'elle aurait perçu en bénéficiant du régime IRUS,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties de l'ensemble de leurs autres demandes,

- met les dépens à la charge de la SA Aperam Stainless

Le 24 août 2023, Mme [X] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 04 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 janvier 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 04 février 2025 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 06 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, Mme [X] [D] demande à la cour de :

INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :

- LIMITE l'indemnisation allouée à Madame [X] [D] à la somme de 14 370 euros nets

- DEBOUTE Madame [D] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,

Le CONFIRMER pour le surplus et notamment en ce qu'il a jugé que la SA APERAM STAINLESS FRANCE est entièrement responsable du préjudice causé à Madame [X] [D] du fait de la pert