Chambre commerciale, 13 mai 2025 — 24/05041

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 13 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/05041 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QM5O

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 NOVEMBRE 2023

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS

N° RG 2022003548

APPELANTE :

S.A.R.L. CONSTANT [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [D] [K]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 04 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.

FAITS ET PROCEDURE :

Le 31 mars 2016, M. [D] [K] a cédé à la S.A.R.L Constant-[R], gérée par Mme [N] [R] les 500 parts du capital social de la S.A.R.L [D] [K], architecte, au prix de 280 000 euros, financé par un prêt à hauteur de 260 000 euros, souscrit auprès de la S.A. Banque CIC Sud-Ouest.

Estimant avoir été victime d'un dol, la société Constant-[R] a saisi vainement le conseil de l'ordre des architectes qui a constaté le 19 septembre 2019 l'échec de la conciliation.

Par la suite, la société Constant-[R] a initié différentes procédures judiciaires.

Par acte d'huissier en date du 27 mai 2021, elle a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Béziers qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Béziers qui, par jugement en date du 13 novembre 2023, a :

rejeté la demande de M. [K] sur le motif d'une fin de non-recevoir pour prescription ;

débouté la société Constant-[R] de sa demande de voir prononcer la nullité de l'acte de cession en date du 31 mars 2016 intervenu entre M. [K], cédant, et la société Constant-[R], cessionnaire ;

rejeté la demande de la société Constant-[R] visant à faire condamner M. [K] à restituer la somme de 280 000 euros avec intérêts de droit à compter de l'exploit introductif d'instance ;

condamné la société Constant-[R] au paiement de la somme de 20 000 euros correspondant au solde du compte courant de M. [K] avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2019 date de la mise en demeure de payer ;

débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros pour procédure abusive ;

déclaré recevable l'intervention volontaire de la Banque CIC Sud-Ouest ;

condamné la société Constant-[R] au paiement des intérêts échus au titre du prêt accordé ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

et condamné la société Constant-[R] à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la Banque CIC Sud-Ouest la somme de 1 500 euros sur le même fondement ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration du 11 décembre 2023, la société Constant-[R] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance de référé du 19 juin 2024, le premier président de la cour d'appel de céans a rejeté les demandes de la société Constant-[R] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire et à la consignation des condamnations prononcées.

Par conclusions du 9 décembre 2024, la société Constant-[R] demande à la cour, au visa des articles 1116, 1137, 1134 al 3 et 1240 du code civil, de :

dire son appel bien fondé ;

réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

prononcer la nullité de l'acte de cession en date du 31 mars pour dol ;

condamner M. [D] [K] à restituer à la société Constant-[R] la somme de 280 000 euros avec intérêts de droit à compter de l'exploit introductif d'instance ;

le condamner en outre à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moraux et financiers ;

À titre subsidiaire, si par impossible la nullité de l'acte de cession des parts n'était pas prononcée,

le condamner à lui payer la somme de 260 000 euros à titre de dommages et intérêts représentant le montant du prêt souscrit et payé pour l'achat de parts dont la valorisation a été falsifiée p