Chambre commerciale, 13 mai 2025 — 24/04934
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04934 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMWQ
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 03 JANVIER 2023
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG223337
APPELANT :
Monsieur [I] [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant non représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
MP, lors des débats : Jean-Marc SORIANO
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er octobre 2024, M. [I] [K], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (92), a saisi la cour d'appel de Montpellier d'une requête en réhabilitation, tendant à le relever de l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, prononcée par un arrêt de la cour de ce siège en date du 26 novembre 2019 ayant confirmé le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 29 janvier 2018, mais ayant réduit la durée de l'interdiction à huit années de l'interdiction, prenant fin ainsi le 29 janvier 2026.
Par deux arrêts en date des 3 janvier 2023 et 7 mai 2024, la cour d'appel de Montpellier a rejeté une deuxième et une troisième requête en relèvement successivement déposées les 8 juin 2022 et 16 novembre 2023 par M. [K].
Par un avis écrit daté du 8 octobre 2024, communiqué à M. [K] le 11 du mois courant, et repris oralement à l'audience des plaidoiries du 23 mars 2025, le ministère public a sollicité le rejet de la requête.
Le ministère public retient en substance les motifs suivants :
« M. [K] a fait l'objet de l'interdiction de gérer pour des manquements graves à ses obligations (absence de comptabilité, non déclaration de l'état de cessation de paiements dans les délais requis).
Il a aussi fait l'objet de condamnations pénales (1 mois et 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour des délits (falsification de chèques et abus de confiance).
Il ne justifie pas avoir apporté une contribution suffisante au paiement du passif.
Cette requête "en réhabilitation" semble avoir pour but de contourner l'arrêt du 14 décembre 2021 qui rejetait une requête en relèvement qui avait été présentée devant la cour.
Le requérant ne justifie d'aucun élément nouveau depuis le rejet de sa précédente requête.
M. [K] peut assurer sa réinsertion en étant salarié.
Cependant, compte tenu des sanctions commerciales dont il a fait l'objet, et compte tenu également des 2 condamnations pénales figurant sur son casier judiciaire pour des faits d'abus de confiance et de falsification de chèques, il importe de maintenir l'interdiction de gérer pour éviter la réitération des faits ».
À l'audience des plaidoiries du 23 mars 2025, M. [K], qui a eu la parole en dernier, a exposé :
- qu'il a effectué entre mars et mai 2023 une formation diplômante, de sorte qu'il a satisfait aux dispositions de l'article L. 653-8 du code de commerce selon lesquelles il peut être relevé d'une interdiction de gérer s'il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler une ou plusieurs entreprises ;
- et qu'il avait fait état de cette formation lors de du dépôt de sa précédente requête sans que la la cour en tienne compte.
MOTIFS
En application de l'article L653-11 alinéa 4 du code de commerce, M. [K], qui a fait l'objet de l'interdiction prévue l'article L. 653-8 du code de commerce ne peut en être relevé que s'il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler une ou plusieurs entreprises.
L'interdiction de gérer de M. [K] a été prononcée sur le fondement d'une omission de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai requis, d'une absence de comptabilité dans un contexte de poursuite d'une activité de vente de véhicules automobiles (en qualité de gérant de fait compte tenu d'une précédente liquidation judiciaire), et en tenant compte de c