5e chambre civile, 13 mai 2025 — 24/03932
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/03932 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKQ5
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [M] [L] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
Mme [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline THAI THONG de la SCP CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Mme [C] [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
CPAM DE L'HERAULT Représentée par son Directeur, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
assignée le 1er octobre 2024 - A personne habilitée
INTERVENANT VOLONTAIRE
M. [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sylvie SABATON, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 18 mars 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025 ;
Vu le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier aux termes duquel la juridiction a débouté Mme [L] de ses demandes d'expertise et de condamnation à l'encontre des docteurs [G] [X] et [C] [F], l'a condamné à payer au docteur [C] [F] la somme de 5 000euros pour procédure abusive et 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au docteur [C] [F] et 2 000euros au docteur [G] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens de la procédure ;
Vu l'appel interjeté le 24 juillet 2024 par Mme [M] [L] à l'encontre de cette décision ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 18 décembre 2024 par Mme [C] [J] devant le conseiller de la mise en état afin de voir déclarer irrecevables les conclusions d'appel déposées par Mme [L] et prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d'appel formulée le 24 juillet 2024 et la voir condamné à lui verser la somme de 2 500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 4 février 2025 par Mme [C] [J] visant à voir constater que Mme [L] ayant régularisé la procédure par l'intervention de son curateur, elle se désistait de sa demande visant à voir déclarer caduque l'appel formulé le 24 juillet 2024.
Vu l'absence de conclusions d'incident déposées par Mme [L] dans la présente procédure d'incident ;
Motifs :
En application des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière. Le désistement d'instance met fin à l'instance sans que l'acceptation par l'autre partie soit nécessaire si elle n'a présenté aucune demande à ce stade de la procédure. Le désistement emporte sauf convention contraire des parties soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient de prendre acte du désistement de la procédure d'incident initiée par Mme [C] [J] et de mettre à sa charge les dépens de la présente procédure en l'absence de conclusions contraires.
Par ces motifs, statuant par ordonnance :
Constatons le désistement de Mme [C] [J] de sa demande d'incident, présentée par conclusions du 18 décembre 2024 ;
Disons qu'elle assumera la charge des dépens de la présente procédure.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,