Chambre commerciale, 13 mai 2025 — 24/03759

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 13 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03759 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKEP

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 JUIN 2024

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2023016183

APPELANT :

Monsieur [D] [P]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4]

de nationalité anglaise

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Nolwenn ROBERT de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Célia MUSLIN,avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC Société coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L 512-20 à L 512-54 du Code Monétaire et Financier et par l'ancien Livre V du Code Rural, inscrite au RCS de Montpellier sous le n° D 492 826 417, dont le siège est situé [Adresse 3] agissant par son représentant légal en exercice ès-qualité, domicilié en cette qualité au siège, intervenant aux droits et obligations, par effet de fusion absorption, de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI,

[Adresse 3]

[Adresse 3] - FRANCE

Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 05 mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE

Ministère public :

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE :

Le 1er décembre 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (ci-après CRCAM du Languedoc) a consenti à la S.A.S. The Skills Team un prêt de 300 000 euros, d'une durée de 60 mois, au taux de 1,14 % l'an.

Le prêt était garanti par le cautionnement de BPI France à hauteur de 50 % du prêt.

M. [D] [P], associé de ladite société, s'est également porté caution à hauteur de 97 500 euros, soit 25 % du prêt, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard.

Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société The Skills Team.

Le 25 mai 2022, la banque a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur pour la somme de 276 956,51 euros et a, le même jour, mis en demeure M. [P] d'avoir à lui payer la somme de 97 500 euros en exécution de son engagement de caution.

Par exploit du 11 mai 2023, la banque a assigné M. [P] en paiement de la somme de 97 500 euros, outre intérêts au taux de 1,14 % depuis le 25 mai 2022.

Par jugement contradictoire du 5 juin 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :

condamné M. [P], au titre de son cautionnement du prêt du 1er décembre 2020, au paiement de la somme de 97 500 euros ;

rejeté l'ensemble des demandes formées par la CRCAM du Languedoc ;

rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [P] ;

débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes ;

jugé que cette somme ne sera pas augmentée du taux de l'intérêt légal à compter du 25 mai 2022, date de la première mise en demeure ;

ordonné que M. [P] s'acquitte de sa dette en 24 mensualités de montant égal ; la première à compter du 5 du mois suivant la mise à disposition du présent jugement ;

dit que l'ensemble de la créance de la CRCAM du Languedoc sur M. [P] sera exigible intégralement et immédiatement dès l'instant où une seule des échéances mensuelles ne serait pas honorée ;

débouté la CRCAM du Languedoc de sa demande en exécution provisoire ;

et condamné M. [P], à verser à la CRCAM du Languedoc la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration du 18 juillet 2024, M. [D] [P] a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu'il a ordonné qu'il s'acquitte de sa dette en 24 mensualités de montant égal, dit que l'ensemble de la créance sera exigible intégralement et immédiatement dès l'instant où une seule des échéances mensuelles ne serait pas honorée et débouté la CRCAM du Languedoc de l'ensemble des demandes et notamment de sa demande en exécution