5e chambre civile, 13 mai 2025 — 24/03353

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 24/03353 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJJG

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

S.C.I. [Adresse 12]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant

INTIMES :

Mme [W] [R]

[Adresse 9]

[Localité 6]

assignée le 12 juin 2020 - Dépôt de l'acte à l'étude d'huissier

M. [O] [C]

[Adresse 9]

[Localité 6]

assigné le 12 juin 2020 - Dépôt de l'acte à l'étude d'huissier

S.E.L.A.R.L. MJSA représenté par Maître [P], Mandataire judiciaire et Mandataire liquidateur de la société ACZ dont le siège est sis [Adresse 2]

[Adresse 7]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurent MAYNARD de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assistée de Me Jérémy POUGET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Laurent MAYNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

S.A.R.L. A.C.Z. prise en la personne de son Liquidateur Judiciaire, Maître [M] [P] (SELARL MJSA) aux lieu et place de Me [Z] [S], domicilié ès qualités [Adresse 11]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent MAYNARD de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assistée de Me Jérémy POUGET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Laurent MAYNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sylvie SABATON, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 18 Mars 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025 ;

Vu le jugement rendu le 7 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan aux termes duquel la juridiction a dit que le loyer stipulé au bail commercial conclu entre la SCI [Adresse 12] et la SARL ACZ en date du 25 octobre 2012 avec un avenant le 14 novembre 2014 n'était pas exigible lors du dépôt des conclusions des parties, les 20 novembre 2017 et le 12 septembre 2018, faute d'achèvement des travaux de voiries et de réseaux divers relatifs au chantier du 'village des commerçants' situé [Adresse 13], dit que la clause pénale insérée à l'avenant du 14 novembre 2014 est manifestement dérisoire en ce qu'elle limite la sanction prévue à un peu moins de trois mois de retard alors qu'en l'espèce le retard a excédé une année, condamne la SCI [Adresse 12] à payer à la SARL ACZ la somme de 47 520euros au titre de cette clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition de la présente décision, dit que les manquements contractuels de la SCI [Adresse 12] ont causé à la SARL un préjudice d'exploitation et ordonne une expertise, débouté Mme [R] et M. [C] de leur demande d'indemnisation d'une perte de chance, et leur donne acte de ce qu'ils réservent leurs demandes relatives au commandement de payer et à la clause résolutoire et renvoie la procédure à l'audience de mise en état du 28 mai 2020 ;

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 8 avril 2020 formalisée par la SCI [Adresse 12] ;

Vu l'ordonnance rendue le 30 novembre 2021 par le conseiller de la mise en état ordonnant la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 juin 2024 par le conseiller de la mise en état ordonnant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour à la demande de la SARL ACZ ;

Vu les conclusions d'incident déposées le 27 novembre 2024 par la SARL ACZ pris en la personne de son représentant la SELARL MJSA, mandataire liquidateur de la société, afin de voir prononcer, sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption de l'instance et voir la SCI [Adresse 12] condamnée à lui verser la somme de 3 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Motifs :

En application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, 'l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'

En l'espèce, l'ordonnance de radiation intervenue le 30 novembre 2021 a été notifiée aux parties par le greffe de la cour d'appel le jour même.

Dès lors, le délai de péremption a recommencé à courir à compter de la notification, par le greffe, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti.

Ainsi la péremption peut être valablement invoquée puisque aucune diligence interruptive d'instance n'a été accomplie entre le 30 novembre 2021 et le 30 novembre 2023.

Par ces motifs, statuant par ordonnance :

Prononçons la péremption de l'insta