5e chambre civile, 13 mai 2025 — 24/01821
Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01821 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGF4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MARS 2024
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MONTPELLIER
N° RG51-22-5
APPELANTE :
Madame [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Corine PIVARD de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Thomas BRUNEL avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 8 novembre 2002 et du 4 mai 2005, M. [M] [N] a acquis auprès de M. [M] [F] trois parcelles cadastrées section RO n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées à [Localité 8] (34).
Par actes sous seing privé en date du 1er août 2005, Mme [K] [X] a résilié les baux à ferme, dont elle se prévalait, portant sur ces trois parcelles.
Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier site Méditerranée le 22 novembre 2022, Mme [K] [X] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir convoquer en conciliation M. [M] [N] et à défaut voir juger qu'elle est titulaire d'un bail rural sur la parcelle cadastrée section RO n°[Cadastre 3] et qu'il soit fait droit à la cession dudit bail au profit de son petit-fils [V] [X].
Le jugement rendu le 7 mars 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier :
Déboute Mme [K] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [K] [X] à supporter les dépens et à payer à M. [M] [N] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Le premier juge rejette la demande de nullité de la résiliation signée le 1er août 2005 par Mme [K] [X] sur le fondement de l'erreur en l'absence de preuve.
Le premier juge retient que Mme [K] [X] ne bénéficie pas d'un bail rural sur la parcelle cadastrée section RO n°[Cadastre 3], les chèques produits n'établissant pas, à eux seuls, une mise à disposition à caractère onéreux de la parcelle n°[Cadastre 3].
Il rejette les demandes d'autorisation de cession de bail, de remise en état de la parcelle et de dommages-intérêts du fait de la perte de jouissance dès lors que l'existence d'un bail rural n'est pas reconnue.
Mme [K] [X] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 5 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions du 16 octobre 2024, Mme [K] [X] demande à la cour de :
Infirmer le jugement attaqué ;
Juger que Mme [K] [X] est titulaire d'un bail rural sur la parcelle cadastrée Section RO n°[Cadastre 3] située sur la Commune de [Localité 8] ;
Autoriser la cession du bail à ferme, portant sur la parcelle cadastrée Section RO n°[Cadastre 3] d'une superficie de 74a 90ca, détenu par Mme [K] [X] à son petit-fils M. [V] [X] ;
Condamner M. [M] [N] à remettre en état la parcelle cadastrée Section RO n°[Cadastre 3], à savoir enlever les remblais sauvagement déposés en juin 2022 et septembre 2022, et ce sous astreinte de 250 ' par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner M. [M] [N] à libérer la parcelle cadastrée Section RO n°[Cadastre 3] d'une superficie de 74a 90ca, et/ou toutes autres personnes s'y trouvant ;
Condamner M. [M] [N] à verser à Mme [K] [X] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner M. [M] [N] à payer à Mme [K] [X] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Mme [K] [X] soutient exploiter de manière co