Chambre commerciale, 13 mai 2025 — 24/01802
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01802 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGEU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 MARS 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2024j00008
APPELANTE :
S.A.S.U. LOCAL.FR Inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 331 221 150 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexia ROLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER subsituée par Me PERROU Alouysia, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [R] [H]
née le 06 juillet 1971 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER subsitué par Me BOUCHARD Jean-Bernard, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Ordonnance de clôture du 05 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
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* *
FAITS et PROCEDURE
Le 19 mai 2021, Mme [R] [H], entrepreneur individuel, a conclu un contrat de partenariat avec la SASU Local.fr, d'une durée de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 130,80 euros TTC aux fins que cette dernière lui réalise notamment un site internet.
Le 8 novembre 2022, Mme [H] a signifié à la société Local.fr la nullité de leur contrat et l'a mise en demeure d'voir à lui restituer les sommes versées.
Le 27 février 2023, la société Local.fr, par l'entremise d'une société de recouvrement, a mis en demeure Mme [H] de lui régler la somme totale de 5 219,68 en application de l'article 1.5.2 des conditions générales de service prévoyant la résiliation du contrat et l'exigibilité des sommes restants dues lors d'un défaut total ou partiel de paiement.
Par ordonnance du 31 mai 2023, le président du tribunal de commerce de Perpignan a fait injonction à Mme [H] de payer à la société Local.fr la somme de 4 316,40 euros au principal.
Le 8 décembre 2023, Mme [R] [H] a fait opposition.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a :
déclaré l'opposition à l'injonction de payer de Mme [R] [H] recevable en la forme et [l'a] dit fondée ;
débouté Mme [R] [H] de sa demande d'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer, le jugement se substituant à ladite ordonnance ;
prononcé la résolution judiciaire du contrat de prestation du 19 mai 2021 entre la société Sadir Local.fr et Mme [R] [H] ;
condamné la société Sadir Local.fr à restituer à Mme [R] [H] les sommes versées, soit la somme de 1 661,20 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 ;
condamné la société Sadir Local.fr à payer à Mme [R] [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 avril 2024, la société Local.fr a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 20 décembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1221 et 1231-1 du code civil, de :
déclarer son appel recevable et bien fondé ;
infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
juger qu'elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles à l'égard de Mme [R] [H] ;
juger que Mme [H] n'a pas respecté ses obligations contractuelles ;
en conséquence, la condamner à lui payer la somme globale de 7 103,20 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2023 ;
y ajoutant, en tout état de cause,
débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes ;
et la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 23 septembre 2024, Mme [R] [H] demande à la cour de :
débouter la société Local.fr de l'ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
condamner la société Local.fr à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-i