Chambre commerciale, 13 mai 2025 — 24/00936
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00936 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QELK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 JANVIER 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021009826
APPELANTS :
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Fabrice BABOIN de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Maxime ASCENCIO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [S] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Maxime ASCENCIO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. HOLDING [B]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Maxime ASCENCIO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON (CELR) LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON
Banque coopérative régie par les art. L 512-85 et s. du Code monétaire et financier - SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance - capital social 370 000 000 euros - RCS Montpellier 383 451 267 - Siège social [Adresse 5] -Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 005 729- Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs' n° 2008/34/2106, délivrée par la Préfecture de l'Hérault, garantie par CEGC [Adresse 1], représentée par le Président de son Directoire en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Maître Christophe BLONDEAUT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 15 décembre 2015, la SAS Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon (ci-après CEPLR) a consenti à la SAS Holding [B], en cours d'immatriculation, un prêt BPE taux fixe, n° 4597762, d'un montant de 400 000 euros destiné à financer l'acquisition de 100% des actions de la SAS Pubotel.
Le même jour, M. [R] [B] en tant qu'associé et Mme [S] [B] en tant que présidente de la société Holding [B] se sont portés cautions personnelles et solidaires de ce prêt dans la limite de 260 000 euros, chacun, correspondant à 50 % de l'encours du prêt.
Par ailleurs, la caution simple de la Cie Européenne de Garanties et Cautions a été recueillie à l'acte pour les sept premières années de crédit, à hauteur de 30% de l'encours du prêt.
Par jugement du 11 mars 2020, la société Pubotel a été placée en liquidation judiciaire et à compter du 20 mars 2020, les échéances du prêt n'ont plus été honorées.
Par lettre du 8 octobre 2020, la CEPLR a mis en demeure la société Holding [B] d'avoir à les régulariser.
Par lettre du 12 novembre 2020, la CEPLR a prononcé la déchéance du terme.
Par exploits des 5 et 8 juillet 2021, la CEPLR a assigné la société Holding [B], M. [R] [B] et Mme [S] [B] aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 213 318,38, outre intérêts.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :
dit qu'il n'y a pas disproportion ;
débouté les époux [B] de leurs demandes au titre de la créance due à la CEPLR ;
condamné la société Holding [B], solidairement avec M. [R] [B] et Mme [S] [B] dans la limite de 50 % de l'encours, à payer à la CEPLRI la somme en principal de 213 318,38 euros ;
condamné M. [R] [B], solidairement avec la société Holding [B] à payer à la CEPLR 50 % de la somme de 213 318,38 euros ;
condamné Mme [S] [B], solidairement avec la société Holding [B] à payer à la CEPLR 50 % de la somme de 213 318