5e chambre civile, 13 mai 2025 — 23/06285
Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/06285 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCAH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 NOVEMBRE 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SETE
N° RG 1123000170
APPELANTE :
Madame [T] [D]
née le 27 Octobre 1983 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 34172-2024-000642 du 06/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [G] [O]
né le 30 Novembre 1996 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Émily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Pierre-Édouard MOULIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant, Me Émily APOLLIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 24 Février 2025
révocation de l'ordonnance de clôture le 17 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2016, M. et Mme [R] [V] ont donné à bail à Mme [T] [D] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] (34) pour une durée de trois ans renouvelable à partir du 1er juillet 2016 et moyennant un loyer initial mensuel révisable et payable chaque mois d'avance de 585 euros provision sur charges comprise.
Suivant acte authentique dressé le 21 décembre 2020 par Maître [B] [W], notaire à [Localité 5], M. [G] [O] est devenu propriétaire dudit bien immobilier et bailleur de Mme [T] [D].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2021, M. [G] [O] a fait délivrer congé à la locataire pour le 1er juillet 2022 au motif du non-renouvellement du bail et de la reprise dudit bien à son bénéfice pour y habiter.
Le 7 mars 2023, Urbanis a effectué une visite de l'appartement et a conclu au caractère non décent du logement.
Suite à ce rapport, la CAF a établi un constat de non-décence et a en conséquence enjoint au propriétaire de mettre le logement en conformité avant le 31 décembre 2024 et suspendu dans l'attente le versement de l'allocation logement.
La locataire occupant toujours les lieux, M. [G] [O] a, par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2023, fait assigner cette dernière devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sète aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail et ordonner son expulsion.
Le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de Sète :
Valide le congé délivré le 12 janvier 2021 par M. [G] [O] à Mme [T] [D] relatif au bail portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] (34) ;
Dit que Mme [T] [D] est déchue de tout titre d'occupation depuis le 21 décembre 2022 ;
Accorde à Mme [T] [D] le bénéfice d'un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision pour Se' reloger ;
Rappelle qu'il est sursis à l'exécution de la procédure en expulsion pendant un délai de quatre mois à compter delà signification de la présente décision pour se reloger ;
Autorise à défaut de libération spontanée des lieux, M. [G] [O] à procéder à l'expulsion de Mme [T] [D] ainsi que de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, après signification de la présente décision et à l'issue du délai de quatre mois, et deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et L.412-2 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
Autorise M. [G] [O] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Mme [T] [D] ;
Rappelle à ce titre que le sort des meubles est régi par les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne Mme [T] [D] au paiem