Chambre commerciale, 13 mai 2025 — 23/06182
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/06182 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBZO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 OCTOBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023018945
APPELANT :
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER subsituée par Me APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [R] [U] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SFP ELEC désignée par jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER en date du 9 octobre 2023
[Adresse 4]
[Localité 6]
signifié le 15.02.2024 à domicile
S.A. LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
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FAITS et PROCEDURE
Le 6 août 2015, la SAS en formation SFPElec, représentée par songérant M. [H] [V], a ouvert un compte courant Contrat Professionnel Global n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la SA CIC Lyonnaise de Banque.
Le 4 octobre 2019, cette société SFPElec a souscrit un prêt professionnel n°[Numéro identifiant 10] auprès de la SA Lyonnaise de Banque, d'un montant de 20 000 euros, remboursable en 36 mensualités et au taux de 1,80%.
Le 20 janvier 2020, M. [H] [V] a conclu un engagement de cautionnement solidaire « tous engagements » de la société SFPElec envers la Lyonnaise de Banque, dans la limite de 18 000 euros et pour une durée de 5 ans.
Le 9 décembre 2022, la banque a notifié à la société SFPElec la clôture définitive de son compte n°[XXXXXXXXXX02] au 12 février 2023.
Le 27 février 2023, la société Lyonnaise de Banque a mis en demeure la société d'avoir à lui régler la somme de 6 065 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire.
Le 28 mars 2023, elle l'a mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 5 029,77 euros au titre de la résiliation du prêt n°[Numéro identifiant 10] pour échéances impayées.
A la même date, la société Lyonnaise de Banque a vainement mis en demeure M. [V], en sa qualité de caution, de lui régler la somme totale de 8 579,88 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire et du prêt professionnel.
Par exploits des 13 et 24 juillet 2023, la banque a assigné la société SFPElec et M. [H] [V] en paiement.
Par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SFPElec et désigné Mme [R] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a :
condamné la société SFPElec et M. [H] [V], solidairement entre eux, à payer au CIC Lyonnaise de Banque la somme de 4 565 euros, outre intérêts légaux à compter du 28 mars 2023, jusqu'à parfait paiement ;
condamné la société SFPElec à payer au CIC Lyonnaise de Banque la somme de 5 029,77 euros outre intérêts conventionnés de 1,80% à compter du 28 mars 2023, jusqu'à parfait paiement ;
condamné M. [H] [V] à payer au CIC Lyonnaise de Banque la somme de 2 514,88 euros, correspondant à 50% de l'encours du prêt, outre intérêts conventionnels de 1,80% à compter du 28 mars 2023, jusqu'à parfait paiement ;
ordonné la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
condamné in solidum la société SFPElec et M. [H] [V] à payer au CIC Lyonnaise de Banque la somme de 1 000 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 81,58 euros toutes taxes comprises.