Chambre commerciale, 13 mai 2025 — 23/05617
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05617 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QATK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 202009392
APPELANTE :
S.A.S. BRASSERIE MILLES société par actions simplifiées au capital de 823 224 euros prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER subsitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me Patrick DAHAN, avocat au barreau de PERPIGNAN, plaidant
INTIMEES :
S.A.S. KRONENBOURG prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. PM CENTURI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne Florence BOUYGUES de la SELARL BOUYGUES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. RODRIGUEZ SOTO prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
signifié le 12.01.24 à personne habilitée
SARL EPILOGUE représentée par Maître [I] [D] es qualité de mandataire de mandataire judiciaire de la SAS RODRIGUEZ SOTO
signifié le 11.01.2025 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 05 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
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FAITS ET PROCEDURE :
Le 2 octobre 2014, M. [B] [C], qui exploite un fonds de commerce de bar licence IV situé à [Localité 3], a signé une convention de prêt à titre d'aide au développement avec la S.A.S. Brasserie Milles qui lui a consenti un prêt de 30 000 euros remboursables en 72 mensualités.
En contrepartie de ce prêt, M. [C] s'est engagé à s'approvisionner exclusivement auprès de la société Brasserie Milles en bières en fûts de marque Damm, pour une durée de 6 ans à compter du 10 janvier 2015, le volume de bière à débiter dans le point de vente étant évalué à 80 hectolitres de bière en fût par an.
Par acte authentique du 2 octobre 2017, M. [C] a cédé son fonds de commerce à la S.A.S. Rodriguez Soto qui s'est engagée à respecter en toutes causes et conditions le contrat de réapprovisionnement.
En outre, le 10 octobre 2017, la société Brasserie Milles, la société Malaval et la société Rodriguez Soto ont signé une convention tripartite par laquelle la brasserie mettait à disposition du client final une machine à café 2 groupes neuve de marque UNIDIC modèle classique d'une valeur de 5 062,80 euros TTC.
Toutefois, le 24 juillet 2019, la société Rodriguez Soto a indiqué à la société Brasserie Milles son intention de résilier le contrat d'approvisionnement à la date du 31 juillet 2019.
Par exploit d'huissier du 8 janvier 2021, la société Brasserie Milles a assigné la société Rodriguez Soto, la société Kronenbourg et la S.A.S. PM Centuri, venant aux droits de la société Établissement Malaval, en responsabilité civile contractuelle de la société Rodriguez Soto et en responsabilité civile délictuelle des sociétés Kronenbourg et PM Centuri et en paiement des sommes de 6 059,21 euros correspondant aux indemnités de rupture, 5 062,81 euros au titre du matériel, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pratique commerciale déloyale, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a :
condamné la société Rodriguez Soto à verser à la société Brasserie Milles la somme de 5 279,27 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat en litige ;
rejeté la demande de paiement au titre du contrat de mise à disposition d'une machine à café ;
débouté la société Brasserie Milles de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société PM Centuri ;
débouté la société Brasserie Milles de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Kronenbourg ;
débouté la société PM Centuri de sa demande de dommages et int